Mootness of Administrative Detention Appeal Upon Departure from Country
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person detained by a cantonal order appealed the six-month administrative detention ruling to the Cantonal Court, seeking immediate release. The court found that because the appellant had left the country before the appeal was heard, the appeal against the detention order became moot, leading to the case being struck from the roll; consequently, the court confirmed the payment of CHF 934.20 as compensation to the court-appointed counsel for time spent on the defunct appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 30 LVLEtr, Art. 18 al. 3 let. c ROTC, Art. 31 LVLEtr, Art. 50 LPA-VD, Art. 25 al. 1 LVLEtr; Mootness of Administrative Detention Appeal Upon Departure from Country: The court found that because the appellant had left the country before the appeal was heard, the appeal against the detention order became moot, leading to the case being struck from the roll; consequently, the court confirmed the payment of CHF 934.20 as compensation to the court-appointed counsel for time spent on the defunct appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Order III) as the basis for determining the office counsel's remuneration.
Cited in the dispositive (Order IV) to justify rendering the decision without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JY15.048035-151951 4355
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
17 décembre 2015
__________________
Composition : M. Winzap, président
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Art.
25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 11 novembre 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 11 novembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 11 novembre 2015 pour une durée de six mois de E.________, né le [...] 1988, originaire [...], alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
Le 12 novembre 2015, Me Nader Ghosn a été désigné par le Président du Tribunal cantonal en qualité de conseil d’office de E.________. Par acte du 23 novembre 2015, E.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Il a requis l’effet suspensif, lequel a été rejeté par la Juge déléguée de la Chambre de céans le 27 novembre 2015.
2. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36),
3. Par télécopie du 14 décembre 2015, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le
3 décembre 2015, à destination de [...]. Le recours interjeté le
23 novembre 2015 par E.________ contre l’ordonnance rendue le novembre 2015 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
5. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 30 novembre 2015 par Me Nader Ghosn, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de quatre heures quarante-cinq à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 855 fr., montant auquel s’ajoutent des débours par 10 fr. et la TVA à 8% sur le tout, par 69 fr. 20, soit un montant total de 934 fr. 20.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Nader Ghosn, conseil du recourant, est arrêtée à 934 fr. 20 (neuf cent trente-quatre francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nader Ghosn, (pour E.________),
‑ Service de la population, Secteur départs ( [...]1988).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :