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HC.2015.1091 • TC VD HC.2015.1091 Généré par l'IA

Appeal Regarding Conciliation Costs Upon Authorization to Proceed

Numéro de cause HC.2015.1091
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court decision that charged them with the 300 franc costs of conciliation proceedings after an authorization to proceed was granted. The court found that the appeal was admissible as it concerned a decision on costs and was filed on time by an interested party, but rejected the appeal on the merits because, pursuant to relevant civil procedure code articles, the costs of conciliation proceedings are correctly charged to the applicant (the appellant) when an authorization to proceed is issued, with the possibility for the applicant to seek reimbursement later if they prevail in the main action.

Regeste Legislator

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Art. 110 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 73 al. 1 LOJV, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 320 let. a CPC, Art. 320 let. b CPC; Appeal Regarding Conciliation Costs Upon Authorization to Proceed: The court found that the appeal was admissible as it concerned a decision on costs and was filed on time by an interested party, but rejected the appeal on the merits because, pursuant to relevant civil procedure code articles, the costs of conciliation proceedings are correctly charged to the applicant (the appellant) when an authorization to proceed is issued, with the possibility for the applicant to seek reimbursement later if they prevail in the main action.

Mots-clés

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procédure de conciliation remboursement de frais code de procédure civile dépens avance de frais exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 207 al. 1 let. c CPC

Determined that the conciliation procedure costs must be borne by the applicant (the appellant) because an authorization to proceed was issued.

Art. 322 al. 1 CPC

Cited as the basis for pronouncing the final disposal (rejection of the appeal).

Art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for ordering the losing appellant to pay the second instance judicial costs.

Art. 110 CPC

Cited in relation to the admissibility of the appeal against the decision on costs.

Art. 319 let. b ch. 1 CPC

Cited to establish the admissibility of the appeal against the decision on costs.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited regarding the form and deadline for filing the written and motivated appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ15.036879-151970 431

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

16 décembre 2015

__________________

Composition : M. WINZAP, président

MM. Sauterel et Pellet

Greffière : Mme Huser

\*\*\*\*\*

Art. 110, 207 al. 1 let. c, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________SA, à [...] (FR), requérante, contre l’autorisation de procéder rendue le 30 octobre 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec T.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 30 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a mis à la charge de la partie demanderesse les frais de la procédure de conciliation arrêtés à 300 francs.

B. Par acte du 26 novembre 2015, L.________SA a recouru contre cette décision, en concluant, à sa modification, en ce sens que les frais de la procédure soient mis à la charge de la partie défenderesse T.________.

En droit :

1. La décision sur les frais ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01]), dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC).

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010. n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5-6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.

a) La recourante fait valoir que la défenderesse est responsable de « sa créance » et que les frais de la procédure doivent être en conséquence mis à la charge de celle-ci.

b) Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée (art. 207 al. 1 let. c CPC). Lorsque la demande est déposée, ces frais suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC).

c) En l'espèce, dès lors qu'une autorisation de procéder a été délivrée, c'est à juste titre que les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge de la recourante, qui pourra en demander le cas échéant le remboursement dans le cadre de l'action au fond et l'obtenir si elle a gain de cause.

4. Il en résulte que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante L.________SA.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire

Le président : La greffière :

Du

17 décembre 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ L.________SA,

‑ T.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière: