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HC.2015.1083 • TC VD HC.2015.1083 Généré par l'IA

Appeal Regarding Spousal Support and Denial of Legal Aid

Numéro de cause HC.2015.1083
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's order for protective measures in marital union, specifically seeking to eliminate spousal support payments, and concurrently requested legal aid. The appellate court denied the request for legal aid because, although the appellant claimed insufficient resources, bank statements submitted showed significant funds (over 19,000 Swiss Francs and 4,700 Euros) which, after clarification regarding currency, were deemed sufficient to cover the appeal costs without impairing his extended necessary minimum living expenses, thereby failing the first cumulative condition for granting legal aid under Article 117 CPC.

Regeste Legislator

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Art. 117 let. a CPC, Art. 119 al. 5 CPC, Art. 117 CPC, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Regarding Spousal Support and Denial of Legal Aid: The appellate court denied the request for legal aid because, although the appellant claimed insufficient resources, bank statements submitted showed significant funds (over 19,000 Swiss Francs and 4,700 Euros) which, after clarification regarding currency, were deemed sufficient to cover the appeal costs without impairing his extended necessary minimum living expenses, thereby failing the first cumulative condition for granting legal aid under Article 117 CPC.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais de subsistance union conjugale procédure de mesures protectrices durée de l'entretien post-divorce perte de soutien ASSISTANCE JUDICIAIRE, DÉNUEMENT, REJET DE LA DEMANDE | 117 let. a CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 117 let. a CPC

This provision establishes the condition that the applicant must not have sufficient resources, which was the basis for rejecting the request for legal aid.

art. 119 al. 6 CPC

This procedural rule dictates that no judicial costs are charged for the decision rendered.

art. 119 al. 5 CPC

Cited in the reasoning, this provision indicates that legal aid must be subject to a new request for appeal proceedings, setting the context for the court's decision on the request.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS15.034085-151849

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

27 novembre 2015

_______________________

Composition : M. Sauterel, juge délégué

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

117 let. a CPC

Statuant à huis clos sur la requête d'assistance judiciaire déposée par X.________, à Moudon, dans le cadre de l'appel interjeté contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 28 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui l'oppose à R.________, à Lausanne, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit:

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 28 octobre 2015, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux X.________ et R.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), dit que X.________ contribuera à l'entretien de son épouse R.________ par le versement d'une pension mensuelle de 600 fr., payable d'avance le premier de chaque mois sur son compte, dès et y compris le 1er novembre 2015 (II), arrêté à 1200 fr. 95 l'indemnité allouée à l'avocat Loïc Pfister, conseil d'office de X.________ (dossier [...]) (III), arrêté à 2'806 fr. 40 l'indemnité allouée à l'avocat Matthieu Genillod, conseil d'office de R.________ (dossier [...]) (IV), rendu la décision sans frais ni dépens (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire , nonobstant appel ou recours (VII).

Le premier juge a notamment arrêté le revenu mensuel net du mari à 6'145 fr. 15 et a estimé son minimum vital élargi à 3'831 fr. 25, soit 1'200 fr. de base mensuelle adulte, 1'200 fr.. à titre de frais de logement, 180 fr. 40 à titre d'assurance-maladie, 263 fr. 85 pour ses frais de transport, 217 fr. pour ses frais de repas et 770 fr. à titre de charge fiscale. La base mensuelle de 1'200 fr. pour un adulte vivant seul a été prise en compte au motif que le mari ne séjournait que provisoirement au domicile de ses parents ; pour ces raisons également, un loyer hypothétique a été comptabilisé à hauteur de 1'200 fr. par mois.

2. Par acte du 9 novembre 2015, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son épouse dès et y compris le 1er novembre 2015. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le 20 novembre 2015, l'appelant a déposé auprès de la cour de céans le formulaire de demande d'assistance judiciaire dûment complété. Il a indiqué percevoir un revenu mensuel net de 3'400 fr., versé treize fois l'an, et assumer des charges mensuelles se montant à

180 fr. 40 pour sa prime d'assurance-maladie, 300 fr. à titre de frais de transport, 600 fr. à titre de contribution d'entretien et 770 fr. à titre de charge fiscale, soit des charges mensuelles totalisant 1'850 fr. 40. A l'appui de sa requête, il a notamment produit deux relevés compte auprès de la [...], l'un présentant un solde de 19'003 fr. 81 au 8 octobre 2015 à17h.59, l'autre présentant un solde de 4'700 fr. le même jour à 21h.59

Par courrier du 25 novembre 2015, le Juge de céans a interpellé l'appelant en l'invitant à préciser, pièces à l'appui, l'affectation de la différence de 14'303 fr. 81, ce montant étant susceptible de financer les frais de la procédure d'appel et d'éviter une assistance judiciaire.

Le 26 novembre 2015, l'appelant a répondu que les deux soldes correspondaient à des comptes différents, le premier étant libellé en francs suisses et le second en euros, et a requis que l'assistance judiciaire lui soit accordée.

3.

3.1 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art.

29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I

202 consid. 3b). Cette condition ne se détermine pas simplement par rapport au minimum vital au sens de la LP, même si ce minimum, augmenté de 10 à 30 % et de la prise en considération des impôts en cours, peut fournir une référence utile (TF 4P.22/2007 du 18 avril 2007 consid. 3.2 ; ATF 124 I 1 consid. 2a ; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, nn. 4, 9 et 10 ad art. 117 CPC, pp. 808 et 811 et les réf. citées ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21-22 ad art. 117 CPC). L’autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances et apprécier la situation économique du requérant dans son ensemble, l’appréciation devant se faire à la date du dépôt de la requête (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 117 CPC et les réf. citées). Cette situation tiendra compte des charges de l’intéressé et de ses revenus effectifs moyens, en particulier les revenus de la fortune ainsi que les allocations familiales, les gratifications, les rentes d’assurances sociales ou privées, ou encore les pensions alimentaires, y compris pour les enfants mineurs, le requérant devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut sa situation économique (ATF 135 I 221 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. Il, 3e éd., Berne 2013, pp. 711-713). Elle prendra également en considération la fortune de celui qui requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire, le patrimoine du requérant devant être mis à contribution pour la défense de ses intérêts, avant d’exiger de l’Etat l’assistance judiciaire (ATF 119 la 11 ; ATF 118 la 369). L'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant, et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000 fr. à 40'000 fr. (arrêts 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2; 4P.158/2002 du 16 août 2002 consid. 2.2),

3.2 En l'espèce, il apparaît que le requérant disposait au 8 octobre 2015 de 19'003 fr. 81 sur un compte bancaire et de 4'700 € sur un autre, soit des sommes suffisantes pour exclure qu'il soit indigent et dans l'incapacité de financer la procédure d'appel sans entamer son minimum vital élargi. Interpelé au sujet de ces montants et de leur affectation, il a confirmé implicitement par lettre du 26 novembre 2015 qu'il en disposait toujours.

Le requérant soutient en appel que son salaire déterminant se monte à 3'686 fr. 20 par mois. Or ce montant couvre son minimum vital élargi, compte non tenu de son loyer hypothétique de 1'200 fr. dont il ne s'acquitte pas, dès lors qu'il vit en l'état auprès de ses parents, et lui permet de verser à son épouse la contribution d'entretien arrêtée par le premier juge à hauteur de 700 fr. par mois.

Au demeurant, le requérant n'allègue pas que ses économies constitueraient une "réserve de secours" au sens de la jurisprudence fédérale précitée.

Il résulte de ce qui précède que le requérant dispose de ressources suffisantes pour financer la procédure de deuxième instance.

4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).

Par ces motifs,

le juge délégué de la

Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire déposée par X.________ à l’appui de son appel du 9 novembre 2015 contre l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

28 octobre 2015 rendue par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause qui l’oppose à R.________ est rejetée.

II. L'arrêt est rendu sans frais.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Loïc Pfister (pour X.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :