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HC.2015.1068 • TC VD HC.2015.1068 Généré par l'IA

Appeal of Administrative Detention Ruling Rendered Moot by Release

Numéro de cause HC.2015.1068
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, detained under an administrative order, appealed a six-month detention ruling, but the appeal became moot because the population service ordered his immediate release due to his unsuitability for timely repatriation based on his health status. The court thus declared the appeal without object and struck the case from the record, while ruling that costs would not be borne by the State and setting the office defense attorney's indemnity according to penal procedure rules, as required by the specific law governing administrative detention appeals.

Regeste Legislator

Officiel

MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, MISE EN LIBERTÉ DÉFINITIVE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, AVOCAT D'OFFICE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 25 al. 1 LVLEtr, 30 LVLEtr, 31 LVLEtr

Mots-clés

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internement administratif frais administratifs État de droit règlement intérieur suspension de l'exécution de la peine révocation de la libération conditionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 al. 1 LVLEtr

Cited in the dispositive to justify the rules applied for awarding the office counsel's indemnity.

Art. 50 LPA-VD

Cited in the dispositive to rule that the decision is rendered without court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JY15.045538-151831 423

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

18 décembre 2015

__________________

Composition : M. Winzap, président

Mme Charif Feller et M. Pellet, juges

Greffier :

M. Hersch

\*\*\*\*\*

Art.

25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, alors détenu dans les locaux de l’établissement de [...], à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 28 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 28 octobre 2015 pour une durée de six mois d’U.________, alors détenu dans les locaux de l’établissement de [...], (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

Le 30 octobre 2015, Me Amandine Torrent a été désignée par le Président du Tribunal cantonal en qualité de conseil d’office d’U.________. Par acte du 6 novembre 2015, U.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Il a requis l’effet suspensif, lequel a été rejeté par la Juge déléguée de la Chambre de céans le 12 novembre 2015.

Les 11 et 25 novembre 2015, U.________ a déposé des déterminations. Le 15 décembre 2015, il a requis que des dépens soient mis en sa faveur à la charge du Service de la population.

2. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).

3. Par télécopie du 8 décembre 2015, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal que l’état de santé de l’intéressé ne permettait pas son renvoi dans un délai raisonnable au sens de l’art.

22 al. 2 ch. 1 LVLEtr, raison pour laquelle il avait ordonné sa libération immédiate le même jour. Le recours interjeté le 6 novembre 2015 par U.________ contre l’ordonnance du 29 octobre 2015 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Contrairement à ce que requiert le recourant, il n’y a pas lieu de mettre en sa faveur des dépens à la charge du Service de la population, dès lors que l’art. 25 al.

1 LVLEtr constitue une lex specialis renvoyant aux règles applicables en procédure pénale.

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

Au regard de la liste d'opérations produite le 13 novembre 2015 par Me Amandine Torrent, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'elle a consacré un total de cinq heures à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 900 fr., montant auquel s’ajoutent les frais de vacation par 120 fr., les débours par

15 fr., les frais d’interprète par 100 fr. et la TVA de 8 % sur le tout, soit 1'225 fr. 80 au total.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

III. L'indemnité d'office de Me Amandine Torrent, conseil du recourant, est arrêtée à 1’225 fr. 80 (mille deux cent vingt-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Amandine Torrent (pour U.________),

‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :