Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2015.1044 • TC VD HC.2015.1044 Généré par l'IA

Tenant Expulsion Appeal Untimely Due to Missed Deadline

Numéro de cause HC.2015.1044
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellate court reviewed an appeal challenging a lower court's expulsion order against a tenant, which was issued via summary proceedings, establishing a ten-day appeal deadline. The court determined the appeal was inadmissible because it was filed on November 20, long after the deadline expired; the deadline was calculated from the initial notification on September 11 (expiring September 21), or alternatively, based on a presumed second notification on October 6 (deemed communicated on October 14), which would have resulted in the deadline expiring on October 26, making the later filing untimely under the applicable procedural rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 314 al. 1 CPC, Art. 312 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 257 CPC; Tenant Expulsion Appeal Untimely Due to Missed Deadline: The court determined the appeal was inadmissible because it was filed on November 20, long after the deadline expired; the deadline was calculated from the initial notification on September 11 (expiring September 21), or alternatively, based on a presumed second notification on October 6 (deemed communicated on October 14), which would have resulted in the deadline expiring on October 26, making the later filing untimely under the applicable procedural rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
inobservation du délai dépôt tardif locataire congé tardif expulsion d'un logement questions procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 312 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule.

art. 314 al. 1 CPC

Cited to establish the applicable ten-day deadline for appeals in summary proceedings.

art. 257 CPC

Cited to confirm that the initial decision was rendered under the summary procedure (requête en cas clair).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · JL15.028429-151963 648

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

27 novembre 2015

_______________________

Composition : M. Colombini, président

Mme Charif Feller et M. Perrot, juges

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

257 al. 1, 314 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.________, à Ecublens, intimée, contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 9 septembre 2015 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant l'appelante d’avec J.________, à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

a) Par ordonnance du 9 septembre 2015, adressée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté les conclusions de la partie bailleresse en tant qu'elles sont dirigées contre F.________ (I), ordonné à B.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 9 octobre 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], [...] (appartement de 3.5 pièces au rez de chaussée et cave non numérotée) (II), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (III), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (IV), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (V), mis les frais à la charge de la partie bailleresse, par 180 fr., et de B.________, par 180 fr. (VI), dit qu’en conséquence B.________ remboursera à J.________ son avance de frais à concurrence de 180 fr. (VII), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

b) Le 11 septembre 2015, B.________ a réceptionné l'ordonnance d'expulsion portant le n° recommandé [...].

c) Le 6 octobre 2015, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a adressé à B.________ un pli recommandé portant le n° [...]. Le contenu de ce pli n’est pas établi.

Par avis du 14 octobre 2015, l'Office postal d' [...] a indiqué à la Justice de paix que ce pli n'avait pas pu être distribué et que conformément à une demande déposée par le destinataire, il demeurerait pendant un certain temps encore (deux mois au plus) à la Poste. Le pli a finalement été distribué au guichet le 9 novembre 2015.

d) Par courrier recommandé du 20 novembre 2015 adressé à la Justice de paix du district de l'Ouest, B.________ a déclaré s'opposer à la "décision concernant [son] appartement".

2.

a) L’appel s’exerce en principe dans un délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).

En l’espèce, la partie bailleresse a déposé une requête en cas clair (art. 257 CPC) et le premier juge a fait application de cette procédure. L’ordonnance ayant dès lors été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

b) En cas de demande de garde du courrier comme en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès réception du pli par l'office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; TF 4_A 476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1, SJ 2014 I 233).

c) L’appel, mis à la poste le 20 novembre 2015, est manifestement tardif, le délai d’appel ayant expiré le 21 septembre 2015. A supposer que l'ordonnance d'expulsion ait fait l'objet d'une nouvelle notification par pli recommandé adressé à l'appelante le 6 octobre 2015, l'appel serait également tardif, la notification de cette décision étant censée être intervenue le dernier jour du délai de garde, à savoir le 14 octobre 2015, de sorte que le délai d'appel venait à échéance le samedi 24 octobre 2015 et expirait le lundi 26 octobre 2015.

L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art.

312 al. 1 CPC.

3. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme B.________,

‑ Naef Immobilier Lausanne SA (pour J.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

Le greffier :