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HC.2014.992 • TC VD HC.2014.992 Généré par l'IA

Settlement Agreement Ratification and Appeal Dismissal in Protective Order Case

Numéro de cause HC.2014.992
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a protective order concerning marital union, but the parties subsequently signed a settlement agreement before the appellate judge, which ratified changes to the original order, primarily setting a deadline for the appellant to vacate the marital home by January 31, 2015, and establishing a monthly spousal support payment of 2,100 francs starting February 1, 2015, while maintaining the rest of the initial order; the court ratified this agreement, giving it the effect of a final decision, and ruled that the appeal case would be struck from the roll, allocating the reduced court costs of 400 francs to the appellant, per the terms of the agreement, and setting the opposing counsel's fee for the respondent, who benefited from legal aid.

Regeste Legislator

Officiel

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, TRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

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homologation de la transaction union conjugale trafic des paiements convention sur les effets accessoires du divorce procédure de mesures protectrices arbitrage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the basis for the transaction signed by the parties having the effect of a final decision and leading to the striking of the case from the roll.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in relation to the fixing of court costs, which are then applied in the dispositive.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in relation to the allocation of costs based on the transaction, which is reflected in the dispositive regarding costs.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the state for the appointed counsel's fees.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited as a basis for calculating the amount of the reduced court costs, which are then ordered in the dispositive.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited as the basis for the reduction of the court fees, which is relevant to the final cost order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS14.035572-141950 648

JUGE DELEGUE de la cour d'appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

17 décembre 2014

__________________

Présidence de M. Krieger, juge délégué

Greffière : Mme Huser

\*\*\*\*\*

Art.

105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par [...]A.S.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S.________, née [...], également à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par acte du 30 octobre 2014, A.S.________ a fait appel de l’ordonnance précitée.

Le 1er décembre 2014, B.S.________, a déposé une réponse.

Par prononcé du 3 décembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.S.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 novembre 2014 dans la procédure d'appel.

Lors de l'audience d'appel du 17 décembre 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

"I. Le chiffre V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 14 octobre 2014 est modifié en ce sens qu’un délai au 31 janvier 2015 au plus tard est fixé à A.S.________ pour quitter le domicile conjugal, sis [...], à [...], en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement.

A.S.________ prend l’engagement de modérer ses propos et aura une attitude correcte pendant la durée durant laquelle il restera au domicile conjugal.

II. Le chiffre VI de l’ordonnance du 14 octobre 2014 est modifié en ce sens que A.S.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'100 fr. (deux mille cent francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S.________, dès séparation effective des parties, soit au plus tard dès le 1er février 2015.

III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.

IV. L’ordonnance du 14 octobre 2014 est maintenue pour le surplus.

V. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel."

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, en application du chiffre III de la convention. La convention ne prévoit pas de dépens de deuxième instance.

4. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 51 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Samuel Pahud doit être fixée à 1'593 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 9 fr. et la TVA sur le tout par 137 fr. 80, soit 1'859 fr. 80 au total.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.S.________.

II. L'indemnité d'office de Me Samuel Pahud, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'859 fr. 80 (mille huit cent cinquante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Charles Munoz (pour A.S.________),

‑ Me Samuel Pahud (pour B.S.________).

Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :