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HC.2014.99 • TC VD HC.2014.99 Généré par l'IA

Late Appeal Dismissed in Paternity Cost Dispute

Numéro de cause HC.2014.99
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision that accepted the withdrawal of their initial claim, fixed court costs, determined the amounts for office counsel indemnities, and ordered the appellant to pay costs to the opposing party and a child. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day late; the 30-day appeal period, applicable because the underlying action involved a paternity contestation and not a summary procedure, began running the day after the initial decision was served, and the appeal was posted on the day the deadline expired.

Regeste Legislator

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Art. 123 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 119 al. 3 CPC, Art. 110 CPC, Art. 142 al. 1 CPC; Late Appeal Dismissed in Paternity Cost Dispute: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day late; the 30-day appeal period, applicable because the underlying action involved a paternity contestation and not a summary procedure, began running the day after the initial decision was served, and the appeal was posted on the day the deadline expired.

Mots-clés

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action en paternité adaptation d'entretien de l'enfant commandement de payer désistement d'action conseil de la partie adverse avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This provision governs the power of the Civil Review Panel to rule on the appeal, leading to the pronouncement of the decision.

art. 142 al. 1 CPC

This provision was used to establish the deadline for filing the appeal, which determined its tardiness.

art. 117 let. b CPC

This provision was applied to reject the appellant's request for legal aid in the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TI13.002070-140218 54

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

12 février 2014

___________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen

Greffier :

M. Bregnard

\*\*\*\*\*

Art.

142 al. 1 et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ née [...], à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 27 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.R.________ et B.R.________, tous deux à Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par prononcé du 27 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de la demande formée le 16 janvier 2013 par M.________, et rayé la cause du rôle (I), arrêté les frais de justice à 200 fr. pour M.________, et les a laissés à la charge de l'Etat (II), arrêté l'indemnité de l'avocat Renaud Lattion, conseil d'office de M.________, à 500 fr. (III), arrêté l'indemnité de l'avocat Marcel Paris, conseil d'office d'A.R.________, à 650 fr. 80 (IV), dit que M.________ est la débitrice d'A.R.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1'040 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (V), dit que M.________, est la débitrice de l'enfant B.R.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 780 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (VI) et dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité d'office mis à la charge de l'Etat (VII).

Par acte daté du 5 février 2014 et remis à la poste le 6 février 2014, M.________, a formé recours contre le prononcé précité en concluant à sa réforme en ce sens que l'indemnité de son conseil d'office est arrêtée à 1'473 fr. 70, débours et TVA compris, qu'il n'est pas alloué de dépens et que les frais, incluant les indemnités de conseil d'office, sont mis à la charge de l'Etat; subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

2. Selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), soit notamment pour les décisions fixant la rémunération du conseil d'office (art. 119 al. 3 CPC, par analogie; CREC 14 août 2012/273 c. 1b)

En l'espèce, le recours ne porte pas uniquement sur l'indemnité du conseil d'office, mais également sur la question des dépens. Dès lors que la procédure au fond était une action en contestation de la filiation, à laquelle la procédure sommaire ne s'appliquait pas, il y a lieu de tenir compte d'un délai de recours de 30 jours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 110 CPC).

La recourante admet que le prononcé entrepris lui a été notifié le 6 janvier 2014, ce qui est confirmé par le relevé "Track and Trace" de l'envoi n° [...], de sorte que le délai de recours a commencé à courir à partir du 7 janvier 2014 (art.

142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le 5 février 2014.

Le recours, remis à la poste le 6 février 2014 selon le timbre postal, est ainsi tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable.

3. En conclusion, le recours est irrecevable.

Vu ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Renaud Lattion (pour M.________),

- Me Marcel Paris (pour A.R.________),

- Me Aude Parein-Reymond, en qualité de curatrice (pour B.R.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :