Appeal Dismissed: Late Filing on Assigned Counsel Fee Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a civil court's decision that fixed their assigned counsel's office indemnity at a specific amount and declared the party liable for reimbursement, citing the right to free legal aid and seeking a review of the payment obligation. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal was filed over a month after notification, whereas decisions on office counsel fees are subject to summary procedure with a strict ten-day appeal deadline, although the court noted the appellant could negotiate payment terms for the eventual reimbursement obligation if their financial situation remained insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 123 CPC, Art. 110 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 95 CPC, Art. 122 CPC, Art. 119 al. 3 CPC; Appeal Dismissed: Late Filing on Assigned Counsel Fee Reimbursement: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal was filed over a month after notification, whereas decisions on office counsel fees are subject to summary procedure with a strict ten-day appeal deadline, although the court noted the appellant could negotiate payment terms for the eventual reimbursement obligation if their financial situation remained insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to declare the appeal inadmissible.
This provision governs the decision regarding court costs, stating the ruling is made without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AJ13.014700-142189 439
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
12 décembre 2014
______________________
Présidence de M. Winzap, président
Juges : M. Giroud et Mme Courbat
Greffière : Mme Tille
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Art. 110, 119 al. 3, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...] (France), contre le prononcé rendu le 22 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec [...] et fixant l’indemnité d’office allouée à Me [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par prononcé du 22 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité d’office de F.________ allouée à Me [...] à 2'419 fr. 20, débours et TVA inclus, pour la période du 29 avril 2013 au 1er septembre 2014 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III). A la fin du prononcé, il était mentionné que le délai de recours était de dix jours.
Ce prononcé a été notifié à F.________ le 28 octobre 2014.
2. Par acte du 29 novembre 2014, reçu au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 5 décembre 2014, F.________ a formé recours contre ce prononcé, invoquant un droit à l’assistance juridique gratuite et sollicitant que son obligation de paiement soit revue.
3. L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
La procédure sommaire est applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office, en application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC, qui concerne la décision sur la requête d’assistance judiciaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), comme cela était indiqué au pied du prononcé attaqué.
En l’espèce, le recours a été formé le 29 novembre 2014, soit plus d’un mois après la notification du prononcé fixant l’indemnité d’office. Il en résulte que le recours est tardif et par conséquent irrecevable.
On relèvera que, selon l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. La recourante, qui affirme que son revenu mensuel brut est insuffisant pour effectuer ce remboursement, a la faculté de s’adresser au Service juridique et législatif afin d’exposer sa situation et le cas échéant convenir de modalités de paiement du solde dû.
4. En définitive, le recours de F.________ doit être déclaré irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme F.________,
‑ Me [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :