Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2014.959 • TC VD HC.2014.959 Généré par l'IA

Tenant Appeal Dismissed Against Eviction Based on Settlement Agreement

Numéro de cause HC.2014.959
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A tenant appealed an enforcement order for the eviction from a leased apartment and parking space, which was based on a settlement agreement stipulating vacation by a specific date, which had passed. The reviewing court dismissed the appeal because, under the relevant procedural code, the tenant could only raise objections relating to facts occurring after the decision to be enforced, such as payment extinction or creditor-granted stay, none of which were raised, and the tenant did not contest that the settlement agreement, which had the effect of a final decision, was binding.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 341 CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 309 let. a CPC, Art. 309 CPC, Art. 339 al. 2 CPC, Art. 321 al. 2 CPC; Tenant Appeal Dismissed Against Eviction Based on Settlement Agreement: The reviewing court dismissed the appeal because, under the relevant procedural code, the tenant could only raise objections relating to facts occurring after the decision to be enforced, such as payment extinction or creditor-granted stay, none of which were raised, and the tenant did not contest that the settlement agreement, which had the effect of a final decision, was binding.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion du locataire colocataire décision d'exécution épuration de l'état des charges décision de ne pas soulever d'objections révocation de l'autorisation d'établissement EXPULSION DE LOCATAIRE | 341 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 341 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section describing the court's examination duties regarding enforceability, which directly relates to the substance of the decision to confirm enforcement.

Art. 341 al. 3 CPC

Cited in the reasoning section to dismiss the appellant's arguments against enforcement based on facts occurring after the decision.

Art. 322 al. 1 CPC

Used to rule on the procedure for rejecting the appeal and confirming the enforcement order.

Art. 106 al. 1 CPC

Cited for ordering the losing party (the appellant) to bear the judicial costs of the second instance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · JX14.039316-142115 433

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

10 décembre 2014

__________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen

Greffier :

M. Zbinden

\*\*\*\*\*

Art.

341 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à Corseaux, intimé, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le

17 novembre 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à Vevey, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance d’exécution forcée du 17 novembre 2014, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment ordonné l’exécution forcée de l’appartement loué dans l’immeuble sis [...], à Corseaux, ainsi que de la place de parc, qui aura lieu le jeudi 18 décembre 2014 à 9 heures, avec des mesures d’exécution.

B. Par acte du 27 novembre 2014, A.S.________ a interjeté un recours contre l’ordonnance précitée, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif.

Le 3 décembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a refusé d’accorder l’effet suspensif.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par contrat du 11 juin 2012, A.S.________ s’est vu remettre à bail un studio au 1er étage de l’immeuble sis [...], à Corseaux.

Le 19 décembre 2012, D.________ a notifié à A.S.________ et à B.S.________ la résiliation du bail pour le 30 septembre 2013.

2. Le 27 février 2013, les parties sont convenues devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Riviera

– Pays-d-Enhaut de ce qui suit :

« Le congé notifié est accepté. Cependant, une prolongation unique et définitive au 30 septembre 2014 est accordée aux locataires (…)

Les locataires devront impérativement quitter leur logement au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, libre de toute personne et de tout objet.

(…)

Il est précisé que cette transaction a les effets d’une décision entrée en force, en application de l’article 208 alinéa 2 du Code de procédure civile. »

3. Par requête d’exécution du 1er octobre 2014, D.________ a notamment conclu à ce qu’ordre soit donné à A.S.________ et B.S.________ de quitter et rendre immédiatement libre le studio au 1er étage de l’immeuble situé [...], à Corseaux, de tout objet et de toute personne.

En droit :

1. La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire est applicable à la procédure d’exécution (art.

339 al. 2 CPC), de sorte que le recours doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art.

59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).

3. Le recours explique ne pas avoir trouvé de nouveau logement et donc avoir besoin de rester dans l’appartement litigieux, dont il indique avoir réglé tous les loyers. Il allègue en outre que « Décembre 2014 sera d’ailleurs payé ces prochains jours ».

a) Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.

b) En l’espèce, le recourant ne fait valoir à l’encontre de l’exécution aucune des objections prévues par l’art. 341 al. 3 CPC et n’invoque pas davantage de motifs humanitaires. Il ne dit pas plus que la transaction conclue le 27 février 2013, par laquelle A.S.________ et B.S.________ se sont engagés à quitter et rendre libre de toute personne et de tout objet l’appartement et la place de parc qu’ils occupent sis [...], à Corseaux, pour le 30 septembre 2014 au plus tard, n’aurait pas les effets d’une décision entrée en force.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance d’exécution forcée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance d’exécution forcée est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.S.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.S.________.

‑

M. Thierry Zumbach, aab (pour D.________)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

Le greffier :