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HC.2014.943 • TC VD HC.2014.943 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Specific Grounds Against Inadmissibility Ruling

Numéro de cause HC.2014.943
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicants sought to appeal a prior decision by the instructing judge of the Cantonal Court which had declared their request for revision of a judicial settlement inadmissible due to non-payment of advance fees. The court found that the applicants' initial correspondence did not clearly indicate an intent to file an appeal against the inadmissibility ruling, and by the time they later clarified their intent following judicial inquiry, the statutory thirty-day appeal period under the relevant procedural code had expired, rendering the appeal untimely. Furthermore, the court noted that even if the appeal were timely, it would still be inadmissible because the applicants failed to present specific grounds or conclusions directed against the prior inadmissibility decision itself.

Regeste Legislator

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Art. 332 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Specific Grounds Against Inadmissibility Ruling: The court found that the applicants' initial correspondence did not clearly indicate an intent to file an appeal against the inadmissibility ruling, and by the time they later clarified their intent following judicial inquiry, the statutory thirty-day appeal period under the relevant procedural code had expired, rendering the appeal untimely. Furthermore, the court noted that even if the appeal were timely, it would still be inadmissible because the applicants failed to present specific grounds or conclusions directed against the prior inadmissibility decision itself.

Mots-clés

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dépôt tardif motifs légaux motifs de révision qualité pour recourir forclusion pour tardiveté congé tardif DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 321 al. 1 CPC (CH), 332 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This article was cited as the legal basis for the final ruling declaring the appeal inadmissible.

art. 321 al. 1 CPC

The appeal was deemed inadmissible because it was filed outside the 30-day deadline established by this article.

art. 11 TFJC

This provision was cited regarding the decision not to charge court fees ('sans frais').

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CW13.045464-142031 402

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

18 novembre 2014

__________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : M. Giroud et Mme Courbat

Greffière : Mme Juillerat Riedi

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 et 332 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ et J.________, à [...] (D), requérants, contre le prononcé rendu le 16 juillet 2014 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants d’avec D.________, à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par prononcé du 16 juillet 2014, notifié aux parties le 25 septembre 2014, le juge instructeur de la Cour civile a déclaré irrecevable pour défaut d’avance de frais une demande de révision formée par P.________ et J.________ et dirigé contre une transaction judiciaire conclue le 10 juillet 2013.

Par lettres du 16 octobre 2014, P.________ et J.________ ont réitéré leur demande d’annulation de la transaction.

Par lettre du 27 octobre 2014, le juge instructeur de la Cour civile a invité P.________ et J.________ à lui indiquer s’il devait considérer leurs lettres comme des recours.

Par lettre du 7 novembre 2014, J.________ a déclaré que les écritures en question devaient être considérées comme un recours contre le prononcé du 16 juillet 2014. Par lettre du même jour, P.________ a annoncé qu’elle allait déposer une nouvelle écriture conformément aux voies de droit indiquées sur la décision.

Le 10 novembre 2014, P.________ a déposé une nouvelle écriture, dans laquelle elle conclut à ce que la transaction judiciaire du 10 juillet 2013 soit annulée pour cause d’erreur essentielle.

2. Selon l’art. 332 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur la demande en révision peut faire l’objet d’un recours. Seul un recours stricto-sensu – à l’exclusion d’un appel – est ouvert contre la décision sur la demande en révision, respectivement la décision déclarant celle-ci irrecevable, quelle que soit la valeur litigieuse (CREC 8 décembre 2011/241 et les réf. à la doctrine majoritaire ; CREC 29 octobre 2012/385 ; CREC

23 octobre 2013/352).

En l’espèce, J.________ et J.________ n’ont pas manifesté, par leurs lettres du

16 octobre 2014, qu’ils entendaient attaquer le prononcé d’irrecevabilité du 16 juillet 2014 par un recours puisqu’ils se sont bornés à demander à nouveau l’annulation de la transaction conclue en 2013. Lorsqu’à l’invitation du juge instructeur de la Cour civile, ils ont articulé le mot recours et précisé que celui-ci était dirigé contre la décision du 16 juillet 2014, le délai de 30 jours de l’art. 321 al. 1 CPC était écoulé, de sorte que le recours est tardif.

On relèvera que, même s’il n’était pas tardif, le recours aurait de toute manière été déclaré irrecevable, dès lors que les recourants ne présentent ni motifs ni conclusions qui soient dirigés contre le prononcé d’irrecevabilité pour tardiveté.

3. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. J.________ et Mme P.________

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Cour civile du Tribunal cantonal.

La greffière :