Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a protective order regarding marital union but failed to remit the required court fee advance after initial non-payment, despite being granted an extension to either pay the advance or file for judicial assistance with supporting documents. The court ruled the appeal inadmissible based on the civil procedure code, which mandates that a request is dismissed if the required fee advance is not paid by the final deadline, even after the appellant claimed financial inability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 al. 3 CPC, Art. 98 CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 312 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee Advance: The court ruled the appeal inadmissible based on the civil procedure code, which mandates that a request is dismissed if the required fee advance is not paid by the final deadline, even after the appellant claimed financial inability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance of costs.
This procedural rule is cited in the preamble to the operative part of the decision.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · JS13.023006-141584 588
JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
11 novembre 2014
__________________
Présidence de Mme Kühnlein, juge déléguée
Greffière : Mme Egger Rochat
\*\*\*\*\*
Art.
101 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).
2. Par acte du 29 août 2014, S.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Par avis du 4 septembre 2014 , le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 600 fr. d’ici le
23 septembre 2014. L’appelant ne s’étant pas exécuté, le greffe lui a imparti, par courrier du 2 octobre 2014, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception de cet avis ; il était précisé qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur l’appel, conformément à l’art. 101 al. 3 CPC. Par courrier du 18 octobre 2014, l’appelant a fait valoir qu’il n’avait pas les moyens financiers lui permettant d’effectuer cette avance de frais. Par courrier du 21 octobre 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a prolongé le délai au 5 novembre 2014 « pour effectuer l’avance de frais, ou déposer une requête d’assistance judiciaire avec les pièces justificatives, en complétant le formulaire ci-joint, sous peine d’irrecevabilité (art. 101 al. 3 CPC) ».
3. L’appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise, ni requis l’assistance judiciaire à ces fins, dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. S.________,
‑ Me Jean-Philippe Dumoulin (pour l’intimée).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :