Lessee Eviction Appeal Moot Due to Prior Execution and Fee Default
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee appealed an enforcement order setting a date for eviction following a lower court order to vacate commercial premises by a specified deadline. The appellant additionally sought the annulment of the enforcement notice or a remand for reconsideration, after having a request for suspensive effect rejected for failing to demonstrate irreparable harm. The appellate court deemed the appeal without object and ordered the case removed from the roll because the forced execution of the eviction had already occurred on the scheduled date prior to the appeal decision, noting the appellant also failed to pay the required advance court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Lessee Eviction Appeal Moot Due to Prior Execution and Fee Default: The appellant additionally sought the annulment of the enforcement notice or a remand for reconsideration, after having a request for suspensive effect rejected for failing to demonstrate irreparable harm. The appellate court deemed the appeal without object and ordered the case removed from the roll because the forced execution of the eviction had already occurred on the scheduled date prior to the appeal decision, noting the appellant also failed to pay the required advance court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify taking note that the appeal became without object because the forced execution occurred.
Cited to establish the delegated judge's competence to strike the case from the roll.
Cited to justify rendering the judgment without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX14.026218-141522 333
JUGE DELEGUéE DE LA
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
18 septembre 2014
__________________
Présidence de Mme courbat, juge déléguée
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________Sàrl, à Lausanne, intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 7 août 2014 par le juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à Naz, requérant, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 22 mai 2014, le juge de paix du district de Lausanne a ordonné à X.________Sàrl de quitter et rendre libres pour le mardi 24 juin 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à Lausanne, [...] (bureaux de 60 m2 au 3e étage et toutes autres dépendances (I), statué sur les frais et dépens (II à IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
2. Par lettre du 24 juin 2014, le bailleur B.________ a demandé au juge de paix du district de Lausanne qu’il procède à l’exécution forcée de l’ordonnance du 22 mai 2014.
3. Par avis du 7 août 2014, le juge de paix du district de Lausanne a informé X.________Sàrl que l’exécution forcée était fixée au vendredi 12 septembre 2014 à 10 heures.
4. Par acte du 25 août 2014, X.________Sàrl a recouru contre l’avis d’exécution forcée du 7 août 2014 en concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
5. Par lettre du 28 août 2014, la juge déléguée de la Chambre des recours civile a informé X.________Sàrl que sa requête d’effet suspensif était rejetée, dès lors qu’elle n’exposait pas en quoi elle subirait un préjudice difficilement réparable.
6. L’exécution forcée a eu lieu le 12 septembre 2014.
7. Le recours interjeté le 25 août 2014 par X.________Sàrl contre l’avis d’exécution forcée du 7 août 2014 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
Pour le surplus, il y a lieu de relever que la recourante ne s’est pas acquittée de l’avance de frais de 413 fr. dans le délai imparti au 5 septembre 2014.
8. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ X.________Sàrl
‑
M. Thierry Zumbach (pour B.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :