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HC.2014.882 • TC VD HC.2014.882 Généré par l'IA

Tenants' Appeal for Eviction Extension Dismissed as Moot

Numéro de cause HC.2014.882
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court considered an appeal regarding a lower court order for tenants to vacate premises due to an unpaid rent arrears of 8,940 CHF, which validated the lease termination, but the tenants sought an extension until the end of October to leave. The court reasoned that since the tenants were appealing only for a one-month extension, the value in dispute (totaling less than the 10,000 CHF threshold for appeal) meant their recourse should have been filed as a specific type of appeal, and furthermore, because the judgment date in November had passed the requested end-of-October deadline, the recourse had become moot due to the lack of a continuing legal interest, leading to its dismissal.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 257 CPC, Art. 308 al. 2 CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 53 OJ; Tenants' Appeal for Eviction Extension Dismissed as Moot: The court reasoned that since the tenants were appealing only for a one-month extension, the value in dispute (totaling less than the 10,000 CHF threshold for appeal) meant their recourse should have been filed as a specific type of appeal, and furthermore, because the judgment date in November had passed the requested end-of-October deadline, the recourse had become moot due to the lack of a continuing legal interest, leading to its dismissal.

Mots-clés

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expulsion du locataire prolongation du bail à loyer terme de congé congé sans solde valeur litigieuse calcul du loyer PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RADIATION DU RÔLE | 242 CPC (CH), 321 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Cited in the final order to declare the appeal without object and strike the case from the roll.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for imposing court costs on the unsuccessful appellants.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JL14.024864-141946 394

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

6 novembre 2014

__________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen

Greffier : M. Zbinden

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________ et P.________, à Nyon, intimés, contre l’ordonnance rendue le 1er septembre 2014 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec la F.________, à Nyon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 1er septembre 2014, la Juge de paix du district de Nyon a notamment ordonné à Q.________ et P.________ de quitter et rendre libres pour le 26 septembre 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à 1260 Nyon, [...] et à 1260 Nyon, Parking, [...] [...] (I) et ordonné des mesures d’exécution forcée en cas d’inexécution (II-III).

En droit, le premier juge a retenu que l’arriéré de loyer de 8'940 fr. n’avait pas été payé par les intimés dans le délai comminatoire, que, partant, la résiliation était valable et que l’on était en présence d’un cas clair au sens de l’art.

257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

2. Par lettre du 8 septembre 2014, Q.________ et P.________ ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant à ce qu’un délai supplémentaire à fin octobre leur soit accordé pour quitter les locaux.

3. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Dès lors que le principe de l'expulsion n'est pas remis en cause, la valeur litigieuse équivaut aux loyers à verser durant la prolongation demandée (CREC 6 avril 2011/24 ; CREC 30 décembre 2011/270). Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC).

En l’espèce, les recourants ne remettent pas en question la résiliation, mais sollicitent un délai supplémentaire d’un mois et cinq jours pour libérer les locaux. Le loyer mensuel global étant de 2'980 fr., la valeur litigieuse de 10'000 fr. ouvrant la voie de l’appel n’est pas atteinte, de sorte que seul le recours est envisageable, sous réserve de sa recevabilité.

4. a) L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b ; 120 Il 7 c. 2a ; 118 Il 108 c. 2c ; JT 2001 III 13 ; ATF

107 II 504 c. 3 ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss). Un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à la date de son dépôt ou en raison d'un fait postérieur à celui-ci (Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad art. 40 OJ).

b) En l’espèce, les recourants sollicitent un délai supplémentaire à fin octobre pour quitter les locaux. Le mois de novembre ayant commencé à courir, ils n’ont plus d’intérêt à ce que leur cause soit jugée et le recours est dès lors devenu sans objet.

c) Par surabondance, il sied de relever que l’art. 257d CO donne le droit au bailleur de résilier le bail moyennant un délai de congé d’un mois et de requérir l’expulsion du locataire lorsque celui-ci ne s’acquitte pas de l’arriéré dans le délai de trente jours imparti par la sommation, cela même si l’arriéré est finalement payé (ATF 127 II 548 c.4 ; TF arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail [ 3 pp. 65 ss). Selon la jurisprudence, dans le cadre d’une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l’art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l’exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b). Sous l’ancien et le nouveau droit, un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/3 14 c.3b ; CREC 8 mai 2013/149 c. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 c, 3d ; Guignard, in Procédure spéciales vaudoises, 2008, n.

3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203).

Le premier juge a accordé un délai de près d’un mois aux locataires pour évacuer les locaux, ce qui est conforme aux principes précités. On notera par ailleurs que les recourants ont bénéficié d’un effet suspensif de fait qui a prolongé ledit délai de plus d’un mois. Ainsi, quand bien même le recours n’aurait pas été sans objet, il aurait dû être rejeté.

5. Au vu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants Q.________ et P.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Q.________,

‑ Mme P.________,

-

M. Thierry Zumbach, aab (pour la F.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon

Le greffier :