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HC.2014.877 • TC VD HC.2014.877 Généré par l'IA

Case Settled and Appeals Withdrawn

Numéro de cause HC.2014.877
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A tenant appealed a lower court decision regarding a dispute with a landlord, but the appellate court was informed by the appellant's counsel that the parties had reached a final settlement, an action confirmed by the opposing party's counsel also withdrawing their respective appeal. The delegated judge, acting under the authority granted for non-contentious procedural matters, took note of the mutual withdrawal of the appeals and ordered the case stricken from the record without imposing judicial costs, as per the relevant civil procedure codes.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 43 al. 1 let. a CDPJ; Case Settled and Appeals Withdrawn: The delegated judge, acting under the authority granted for non-contentious procedural matters, took note of the mutual withdrawal of the appeals and ordered the case stricken from the record without imposing judicial costs, as per the relevant civil procedure codes.

Mots-clés

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règlement du litige code de procédure civile locataire désistement d'action frais de la procédure baisse de loyer RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

The court noted the withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the roll based on this article.

art. 43 al. 1 let. a CDPJ

The delegated judge determined that they had the competence to rule on the withdrawal of the appeal based on this article.

art. 11 TFJC

The court ruled that the decision would be rendered without judicial costs, citing this tariff article.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JL13.023116-141152 379

JUGE DELEGUéE DE LA

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

27 octobre 2014

__________________

Présidence de Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée

Greffière : Mme Huser

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________SA, à [...], locataire, contre la décision rendue le 5 juin 2014 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec D.________AG, à Zurich, bailleresse, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par lettre du 24 octobre 2014, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a informé l’Autorité de céans que les parties avaient définitivement transigé le litige qui les opposait, se prévalant de l’accord exprès du conseil de la partie adverse.

Il convient d’interpréter ce courrier comme un retrait de recours, ce d’autant que la partie adverse a également expressément retiré son recours par lettre du 24 octobre 2014. Il y a, par conséquent, lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Alexandre Reil (pour C.________SA),

‑ Me Olivier Bloch (pour D.________AG).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :