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HC.2014.874 • TC VD HC.2014.874 Généré par l'IA

Lessor's Withdrawal of Appeal and Costs Order

Numéro de cause HC.2014.874
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a lessor, lodged an appeal against a decision from a Justice of the Peace concerning a dispute with the respondent, a lessee; however, the appellant subsequently withdrew the appeal via a letter, leading the delegated judge to take note of the withdrawal, strike the case from the roll pursuant to the relevant Civil Procedure Code article, and order the appellant to bear the costs of the second instance proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 69 al. 1 et 76 al. 1 TFJC; Lessor's Withdrawal of Appeal and Costs Order: Par lettre du 24 octobre 2014, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer son recours. Il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

Mots-clés

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crédit-bailleur article du CPC retrait de la requête expulsion du locataire procédure directrice épuration de l'état des charges RETRAIT{VOIE DE DROIT}, FRAIS JUDICIAIRES | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Used as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll (Order I and II).

art. 69 al. 1 et 76 al. 1 TFJC

Cited for the basis on which the second instance judicial costs were determined.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JL13.023116-141151 378

JUGE DELEGUéE DE LA

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

27 octobre 2014

__________________

Présidence de Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée

Greffière : Mme Huser

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________AG, à Zurich, bailleresse, contre la décision rendue le 5 juin 2014 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec K.________SA, à [...], locataire, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par lettre du 24 octobre 2014, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer son recours. Il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

2. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr. (art. 69 al. 1 et 76 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr. (cent trente-trois francs), sont mis à la charge de la recourante C.________AG.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Me Olivier Bloch (pour C.________AG),

‑ Me Alexandre Reil (pour K.________SA).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :