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HC.2014.871 • TC VD HC.2014.871 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Following Ratification of Marital Settlement Agreement Modifying Custody and Support

Numéro de cause HC.2014.871
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning protective measures for a marital union, the parties appeared before the delegated judge and signed a convention that modified prior agreements regarding child custody, visitation schedules contingent on one parent's employment status and sobriety monitoring, spousal support payments, and arrears repayment; the court ratified this agreement, giving it the effect of a final decision under procedural law, and consequently dismissed the appeal, ordering the appellant to bear the second instance judicial costs of 800 francs, in accordance with the terms of the private settlement reached by the litigants.

Regeste Legislator

Officiel

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, TRANSACTION JUDICIAIRE, FRAIS JUDICIAIRES | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

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homologation de la transaction union conjugale entretien de l'enfant droit judiciaire convention sur les effets accessoires du divorce frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the legal basis for recognizing the settlement agreement reached by the parties as having the effect of a final decision and leading to the case being struck from the roll.

Art. 105 CPC

Cited in the context of the court's power to determine and allocate judicial costs.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited to establish that parties bear costs according to their settlement agreement when transacting in court.

Art. 65 al. 4 TFJC

Cited for determining the amount of the judicial fees (costs).

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited for the reduction applied to the judicial fees.

Art. I. du dispositif

This is an order imposing the judicial costs on the appellant, directly applying the cost rules cited above.

Art. II. du dispositif

This is an order stating that no second-instance costs are awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.052572-141390 530

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

9 octobre 2014

__________________

Juge délégué:

M. Perrot, juge délégué

Greffière : Mme Huser

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 juillet 2014 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par acte du 25 juillet 2014, P.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée.

Le 8 septembre 2014, V.________, intimée, a déposé une réponse.

Lors de l'audience d'appel du 9 octobre 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

« I. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue le 1er mai 2014 par les parties est complétée, respectivement modifiée, comme suit :

a. La garde d’ [...] est confiée à sa mère à condition qu’elle fasse contrôler son alcoolémie en transmettant, chaque mois, aux avocats des parties un document émanant d’un médecin attestant de sa sobriété.

b. Aussi longtemps que V.________ n’aura pas retrouvé de travail, [...] sera auprès de son père trois week-ends par mois, étant précisé que V.________ aura son enfant auprès d’elle le premier week-end du mois. P.________ exercera son droit de visite les trois week-ends suivants.

II. Sitôt que V.________ exercera à nouveau une activité professionnelle, les modalités prévues dans la convention du 1er mai 2014 sous chiffre IV reprendront effet, étant précisé que le droit de visite du samedi matin (soit celui intervenant durant les week-ends où [...] est auprès de sa mère) interviendra de 09h00 à 14h00.

III. P.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’un montant de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs) par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.________, dès et y compris le 1er février 2014. Pour les mois d’avril, mai et juin 2014, ledit montant est réduit à 5'000 fr. (cinq mille francs).

IV. L’arriéré accumulé entre le 1er février 2014 et le 31 octobre 2014 à titre de contributions d’entretien, en fonction des quotités fixées sous chiffre III ci dessus, s’élève à 50'466 fr. (cinquante mille quatre cent soixante-six francs). Cette somme sera versée par P.________ à V.________ le 15 octobre 2014 au plus tard.

V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, en application du chiffre V de la convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelant P.________.

II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour P.________),

‑ Me Pascal Rytz (pour V.________).

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :