Subtenant Appeal on Eviction Enforcement Moot Due to Subsequent Suspension Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA subtenant appealed a lower court's decision that had declared his request inadmissible because it concerned matters within the purview of a different court, specifically regarding the enforcement of an eviction order against the primary tenants. The reviewing court determined that since a Justice of the Peace had subsequently issued an order suspending the forced execution until a specified date, pending further proceedings before the proper court, the subtenant's appeal against the initial inadmissibility ruling had become moot, leading the appellate court to strike the case from the roll without imposing costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Subtenant Appeal on Eviction Enforcement Moot Due to Subsequent Suspension Order: The reviewing court determined that since a Justice of the Peace had subsequently issued an order suspending the forced execution until a specified date, pending further proceedings before the proper court, the subtenant's appeal against the initial inadmissibility ruling had become moot, leading the appellate court to strike the case from the roll without imposing costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify taking note that the appeal became moot and ordering the case to be struck from the roll.
This article specifies that the delegated judge is competent to strike the case from the roll based on Art. 242 CPC.
Cited as the basis for rendering the judgment without court costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · XZ14.025889-141890 371
JUGE DELEGUé DE LA
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
22 octobre 2014
__________________
Présidence de M. giroud, juge délégué
Greffière : Mme Huser
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC ; 43 al. 1 let. d CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], sous-locataire, contre la décision rendue le 16 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant A.Z.________, B.Z.________, et C.Z.________, p.a. [...] à Lausanne, bailleurs, d’avec [...] AG et [...], à Naters, locataires, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Statuant sur requête en cas clair le 24 juillet 2014, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné aux locataires [...] AG et [...] de quitter et rendre libres l’appartement de cinq pièces sis au rez-de-chaussée de l’immeuble de l’ [...] à [...], ainsi que la cave et le garage sis dans le même immeuble, objets des baux du 5 décembre 2012 (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux dans un délai de 20 jours dès décision exécutoire, l’huissier du Tribunal des baux est chargé sous la responsabilité de la Présidente du Tribunal des baux de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier du Tribunal des baux (III), rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (IV), et déclaré irrecevables toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Par lettre du 2 octobre 2014 adressée aux « sous-locataires avisés par voie d’huissier », la Présidente du Tribunal des baux a fixé l’exécution forcée au 23 octobre 2014.
Le sous-locataire F.________ a contesté l’exécution forcée par lettre du 6 octobre 2014, invoquant notamment des motifs d’ordre humanitaire, en particulier l’état de santé précaire de son épouse, nécessitant des traitements à l’hôpital.
Par décision du 16 octobre 2014, la Présidente du Tribunal des baux a déclaré la requête déposée le 6 octobre 2014 par F.________ irrecevable, dès lors qu’elle n’était pas du ressort du Tribunal des baux et qu’elle aurait dû être adressée au juge de paix.
Par lettre du 17 octobre 2014, F.________ a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal, en demandant à pouvoir rester dans l’appartement en question jusqu’au 10 décembre 2014, invoquant notamment des motifs d’ordre humanitaire.
Par ordonnance du 21 octobre 2014, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a admis la requête de suspension de l’exécution forcée formée par F.________ (I), ordonné la suspension de l’exécution forcée du jugement du 24 juillet 2014, telle qu’annoncée le 2 octobre 2014 et portant sur les locaux loués par [...] AG et [...] mais occupés par F.________ et sa famille à l’ [...] à [...], au plus tard jusqu’au 30 novembre 2014 (II), dit que la suite de la procédure relève de la compétence du Tribunal des baux (III), et rendu la présente décision sans frais (IV).
2. Le recours interjeté le 17 octobre 2014 par F.________ contre la décision rendue le 16 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal des baux est dès lors devenu sans objet. Il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. F.________, personnellement,
‑
M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :