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HC.2014.868 • TC VD HC.2014.868 Généré par l'IA

Deportation Renders Detention Appeal Moot; State Ordered to Pay Counsel Fees

Numéro de cause HC.2014.868
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's six-month detention order while in custody. However, the appellate court found the appeal to be moot because the appellant had been deported to their country of origin prior to the appeal hearing, leading the court to strike the case from the roll pursuant to the provision for procedural termination without a decision. The court further ordered that the state cover the appointed counsel's fees, calculating the indemnity based on billed hours and the applicable hourly rate, and declared the decision free of judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 25 al. 1 LVLEtr, Art. 50 LPA-VD; Deportation Renders Detention Appeal Moot; State Ordered to Pay Counsel Fees: However, the appellate court found the appeal to be moot because the appellant had been deported to their country of origin prior to the appeal hearing, leading the court to strike the case from the roll pursuant to the provision for procedural termination without a decision. The court further ordered that the state cover the appointed counsel's fees, calculating the indemnity based on billed hours and the applicable hourly rate, and declared the decision free of judicial costs.

Mots-clés

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frais de détention dépens de l'avocat mesure d'éloignement en droit des étrangers décisions incidentes exécution du renvoi en asile suspension de la procédure PROCÈS DEVENU SANS OBJET, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Used to declare the appeal moot and strike the case from the roll because the procedure ended without a decision due to the appellant's deportation.

art. 50 LPA-VD

Cited in the reasoning leading to the order that the decision is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JY14.038621-141849 364

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

16 octobre 2014

__________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller

Greffier : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, alors détenu dans les locaux de la maison d’arrêt de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 30 septembre 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 30 septembre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 29 septembre 2014 pour une durée de six mois de X.________, né le 22 mai 1968, originaire de la République du Kosovo, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (Il).

2. Le 13 octobre 2014, X.________ a, par le biais de son conseil d’office, recouru contre l’ordonnance précitée, concluant en substance à sa remise en liberté.

3. Par télécopie du 13 octobre 2014, adressée au Tribunal cantonal, le Service de la population, Secteur départ et mesures, à Lausanne, a indiqué que le recourant avait été refoulé au Kosovo, le 10 octobre 2014.

4. Selon l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272), si la procédure prend fin pour des raisons autres que la transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action, sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle.

En l’espèce, X.________ ayant été refoulé au Kosovo le 10 octobre 2014, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.

5. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En l’espèce, en sa qualité de conseil d’office, Me Raphaël Tatti a produit la liste détaillée de ses opérations indiquant 3 heures 30 de travail. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité est arrêtée à 717 fr. 10, soit 630 fr. d’honoraire, plus

34 fr. de débours et 53 fr. 10 de TVA au taux de 8 % sur le tout.

6. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil du recourant, est arrêtée à

717 fr. 10 (sept cent dix-sept francs et dix centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Raphaël Tatti, (pour X.________),

‑ Service de la population, Secteur départs et mesures.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :