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HC.2014.858 • TC VD HC.2014.858 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Regarding Preliminary Succession Opinion

Numéro de cause HC.2014.858
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two corporate entities filed an appeal against a lower court's communication in a deceased person's succession proceedings, wherein the judge expressed an opinion favoring one entity regarding the intended inheritor and suspended the issuance of the certificate of inheritance pending litigation by other parties. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the lower court's communication was merely an expression of a preliminary view, not a formal, binding decision on the certificate's content, which was the proper subject for appeal once the suspension was resolved.

Regeste Legislator

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Art. 109 CDPJ, Art. 111 CDPJ, Art. 248 let. e CPC, Art. 109 al. 3 CDPJ, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissible Regarding Preliminary Succession Opinion: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the lower court's communication was merely an expression of a preliminary view, not a formal, binding decision on the certificate's content, which was the proper subject for appeal once the suspension was resolved.

Mots-clés

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certificat d'héritier décision préjudicielle procédure pendante qualité pour recourir institution d'héritier expertise juridique DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 319 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

Procedural article used by the Court to pronounce the final decision on the merits of the appeal (inadmissibility).

art. 11 TFJC

Cited in relation to the decision not to impose court fees for the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HN14.043575-141936 384

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

31 octobre 2014

__________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen

Greffier :

M. Zbinden

\*\*\*\*\*

Art. 104, 109 et 111 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ SA et D.________ SA, à Lausanne, demanderesses, contre le courrier du 16 octobre 2014 du Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par courrier du 16 octobre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment informé les parties de ce qui suit :

« Au vu des pièces produites, dont l’acceptation adressée par D.________ SA le 14 août 2014 à l’autorité de céans, il me paraît, en l’état, que la volonté du défunt était d’instituer en fait D.________ SA, dont le but est notamment celui d’entretenir et d’exploiter [...], propriété de T.________ SA, conformément aux contrats conclus avec celle-ci.

Par ailleurs, il est ici rappelé, pour la bonne forme, que la délivrance du certification d’héritiers et suspendue jusqu’à droit connu sur l’action déposée le 7 juillet 2014 par les opposantes A.R.________ et S.________, auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à Lausanne.

[…]

Un recours au sens de l’art. 109 CDPJ peut être formé dans un délai de 10 jours, dès la notification de la présente décision, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. »

2. Par acte du 27 octobre 2014, T.________ SA et D.________ SA ont interjeté un recours contre l’éventuelle décision précitée.

3. a) Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1).

b) En l’espèce, les recourantes se demandent à juste titre si la lettre du Juge de paix constitue une décision formelle susceptible de recours et déclarent agir pour préserver un éventuel délai, en raison de l’indication des voies de droit au pied de la décision. En réalité, le recours est prématuré et devra être formé, le moment venu, contre le contenu du certificat d’héritier, au sujet de la désignation de l’héritier institué, soit T.________ SA ou D.________ SA. En l’état, le premier juge n’a fait qu’exprimer une opinion – « il me paraît, en l’état […] » – qui ne le lie pas pour la délivrance du certificat d’héritier, dont la procédure est au demeurant suspendue jusqu’à droit connu sur l’action de A.R.________ et S.________.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Jacques Ballenegger, avocat (pour T.________ SA, D.________ SA et F.________),

‑

M. José Coret, avocat (pour A.R.________ et S.________)

-

M. Antoine Bagi (pour P.________)

-

M. X.________

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne

Le greffier :