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HC.2014.853 • TC VD HC.2014.853 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Fee Award Confirmation

Numéro de cause HC.2014.853
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision setting the official counsel fees payable to opposing counsel at 4,841.20, implicitly seeking a reduction of the awarded amount. The appellate court noted that the appealing party subsequently withdrew the appeal through their new representative. Therefore, the court acknowledged the withdrawal of the appeal pursuant to the relevant civil procedure code and ordered the case record to be closed without imposing judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 11 TFJC; Appeal Withdrawal and Fee Award Confirmation: The appellate court noted that the appealing party subsequently withdrew the appeal through their new representative. Therefore, the court acknowledged the withdrawal of the appeal pursuant to the relevant civil procedure code and ordered the case record to be closed without imposing judicial costs.

Mots-clés

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dépens de l'avocat réduction d'émoluments conseil de la partie adverse dépens code de procédure civile émolument administratif RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

This provision was used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 11 TFJC

This provision was cited regarding the decision to render the judgment without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AJ13.045958-141720 344

JUGE DELEGUéE DE LA

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 1er octobre 2014

__________________

Présidence de Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée

Greffière : Mme Huser

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Savigny, contre la décision rendue le 11 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Me M.________, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par décision du 11 septembre 2014, notifiée aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment fixé à 4’841 fr. 20, débours et TVA inclus, l’indemnité de conseil d’office de B.________, allouée à Me M.________ pour la période du 24 octobre 2013 au 4 août 2014.

2. Par acte du 19 septembre 2014, B.________ a recouru contre la décision précitée, concluant tacitement à ce qu’elle soit réformée en ce sens que l’indemnité allouée à Me M.________ soit revue à la baisse.

3. Par lettre du 30 septembre 2014, le recourant, par l’intermédiaire de son nouveau conseil, a déclaré retirer son recours.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Cyrielle Cornu (pour B.________),

‑ Me M.________,

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :