Appeal Dismissed as Moot Following Inadmissibility of Underlying Deadline Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision refusing to reinstate a deadline for filing a counterclaim advance fee in an ongoing dispute concerning the cancellation of proceedings, where the appellant subsequently sought a stay of the main hearing pending the appeal's outcome. The court determined that the appeal against the deadline decision was subsequently declared inadmissible by the Civil Appeals Court, thereby eliminating the basis for the appellant's request to adjourn the final hearing in the main case; consequently, the appeal against the incidental decision of the main hearing denying the adjournment became moot, leading the court to declare the appeal without object and strike the case from the roll, as the initial ground for seeking the delay had vanished.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed as Moot Following Inadmissibility of Underlying Deadline Challenge: The court determined that the appeal against the deadline decision was subsequently declared inadmissible by the Civil Appeals Court, thereby eliminating the basis for the appellant's request to adjourn the final hearing in the main case; consequently, the appeal against the incidental decision of the main hearing denying the adjournment became moot, leading the court to declare the appeal without object and strike the case from the roll, as the initial ground for seeking the delay had vanished.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal without object and ordered the case removed from the roll based on this provision.
The court noted that deciding on the removal of the case from the roll falls under the competence of the delegated judge according to this provision.
The court ruled that the decision is rendered without judicial costs based on this provision.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · PO11.032759-141642 328
JUGE DELEGUéE DE LA
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
15 septembre 2014
_______________________
Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée
Greffière : Mme Tille
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, titulaire de l’entreprise individuelle fiduciaire H.________, à Lausanne, contre la décision incidente rendue le 20 août 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec C.________ SA, à Lausanne, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Les parties sont opposées devant la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre d’une action en annulation de poursuite ouverte par la demanderesse C.________ SA à l’encontre du défendeur H.________, titulaire de la raison individuelle fiduciaire H.________, selon demande du 22 août 2011.
Le 22 mai 2012, H.________ a déposé une réponse contenant une demande reconventionnelle d’une valeur litigieuse de 250'000 francs. L’avance de frais à verser pour le dépôt de cette demande reconventionnelle a fait l’objet de plusieurs prononcés et recours.
2. Le 29 juillet 2014, H.________ a requis la restitution du délai qui avait été prolongé au 7 mars 2013 pour effectuer l’avance de frais relative à sa demande reconventionnelle. Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté cette requête par prononcé du 6 août 2014.
Par acte du 19 août 2014, H.________ a fait appel contre le prononcé du 6 août 2014 devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, sollicitant en outre l’octroi de l’effet suspensif.
3. Le 20 août 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a tenu audience de plaidoiries finales et de jugement dans la cause au fond opposant les parties. D’entrée de cause, H.________ a requis le renvoi de l’audience jusqu’à droit connu sur l’appel déposé en date du 19 août 2014 contre la décision du 6 août 2014 refusant la restitution du délai, précisant avoir demandé l’effet suspensif.
Après suspension de l’audience, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête,
considérant que la procédure devait suivre son cours tant que l’effet suspensif n’avait pas été accordé. L’audience s’est alors poursuivie.
Par acte du 21 août 2014, H.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation, ainsi qu’à sa réforme, soit notamment au « renvoi de la séance de jugement du 20 août 2014 de la Chambre patrimoniale cantonale, pour raison de nullité du prononcé rendu le 8 [recte : 6] août 2014 par Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale ».
4. Par arrêt du 25 août 2014, notifié le 1er septembre 2014, la Cour d’appel civile a déclaré irrecevable l’appel formé par H.________ contre le prononcé du 6 août 2014 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
5. Au vu de ce qui précède, le motif invoqué par le recourant pour requérir le report de l’audience du 20 août 2014 a disparu. Le recours interjeté le 21 août 2014 par H.________, pour l’entreprise individuelle fiduciaire H.________, contre la décision incidente de la Chambre patrimoniale cantonale du 20 août 2014 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. H.________,
‑ Me Marc-Olivier Buffat (pour C.________ SA).
La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :