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HC.2014.796 • TC VD HC.2014.796 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely and Defective Filing

Numéro de cause HC.2014.796
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a lower court decision that set the official counsel fees for a party receiving legal aid and ordered that party to reimburse the state for those fees. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed by fax without the original signature, and more significantly, because it was filed late, exceeding the ten-day deadline applicable to summary proceedings, even accounting for the seven-day safekeeping period.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, RETARD INJUSTIFIÉ, DÉLAI DE RECOURS, SIGNATURE | 130 al. 1 CPC (CH), 138 al. 3 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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dépôt tardif procédure d'assistance judiciaire congé tardif forclusion pour tardiveté inobservation du délai légal dépens de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This article was cited in the pronouncement section to declare the appeal inadmissible.

art. 138 al. 3 let. a CPC

This procedural rule regarding the deadline extension (retention period) was cited as a reason for the appeal being time-barred.

art. 321 al. 1 et 2 CPC

These articles were cited regarding the general rules for filing an appeal, which were considered during the admissibility check.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AJ11.007625-141742 346

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

30 septembre 2014

__________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : MM. Pellet et Mme Crittin Dayen

Greffière : Mme Meier

\*\*\*\*\*

Art.

130 al. 1, 138 al. 3 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à St.-Prex, contre la décision rendue le 13 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par décision du 13 août 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité de conseil d’office de N.________ allouée à Me J.________ à 15'930 fr., TVA et débours inclus, pour la période du 2 avril 2012 au 10 février 2014 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais (III).

2. Par fax du 24 septembre 2014, N.________ a déclaré s’opposer à la décision précitée en raison de dommages importants que lui aurait causés Me J.________.

3.

a) Le recours est introduit par un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans un délai de trente jours, sauf notamment contre les décisions prises en procédure sommaire, auquel cas ce délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

En l’occurrence, le délai de recours était de dix jours, comme l’indiquait expressément la décision querellée.

b) Lorsque le recours est transmis sur support papier, la signature originale de son auteur doit y être apposée. L’acte sur lequel la signature figure en photocopie n’est pas valable (Bohnet, CPC annoté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 130 CPC; Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n.

2 ad art. 321 CPC et n. 2 ad art. 311 CPC).

c) En l’espèce, transmis par fax le 24 septembre 2014, le recours est irrecevable puisqu’il ne comprend pas la signature originale de son auteur.

Ensuite et surtout, il est irrecevable car tardif, le délai de recours ayant expiré au plus tard le 2 septembre 2014, compte tenu du délai de garde de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC.

d) L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme N.________,

‑ Me J.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :