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HC.2014.792 • TC VD HC.2014.792 Généré par l'IA

Protective Order Appeal Settlement and Judgment Ratification

Numéro de cause HC.2014.792
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a protective order concerning marital union, but the parties subsequently signed a convention on October 10, 2014, wherein one party agreed to pay maintenance until March 2015 and both parties waived claims for legal costs; the court ratified this convention, which has the effect of a final judgment, thereby concluding the appeal procedure, ordering the appellant to bear the second instance court fees, and fixing the amount of the official counsel's remuneration for the respondent who benefited from legal aid.

Regeste Legislator

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Art. 279 al. 1 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 CPC; Protective Order Appeal Settlement and Judgment Ratification: En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre 2 de la convention.

Mots-clés

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honoraires d'avocat homologation de la transaction union conjugale procédure de mesures protectrices commandement de payer gestion de sinistres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC

Cited because the ratified agreement has the effect of a final decision, ending the appeal procedure.

Art. 241 al. 3 CPC

Cited because the case must be struck from the roll following the transaction ending the appeal procedure.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited regarding the allocation of judicial costs and legal fees based on the transaction.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited as the basis for the official determination and allocation of judicial costs.

Art. 123 CPC

Cited regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the State for the appointed counsel's indemnity.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited to determine the amount of judicial costs set at 400 francs.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited for reducing the second instance judicial costs by one-third.

Art. 105

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Art. 109 al. 1

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Art. 241 al. 2

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Art. 241 al. 3

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.048079-141439 542

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

13 octobre 2014

__________________

Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée

Greffière : Mme Meier

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Y.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, à Lausanne, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par acte du 4 août 2014, Y.________ a formé appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Dans sa réponse du 12 septembre 2014, l’intimée O.________ a conclu au rejet de l’appel et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 16 septembre 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 septembre 2014.

Le 26 septembre 2014, l’appelant a sollicité le renvoi de l’audience d’appel fixée le 29 septembre 2014 aux motifs que l’intimée venait d’être hospitalisée et que les parties étaient sur le point de trouver un accord.

Par télécopie du 26 septembre 2014, la juge déléguée a renvoyé l’audience du 29 septembre 2014 à une date qui serait fixée ultérieurement.

Le 10 octobre 2014, l’appelant a produit un exemplaire original de la convention signée le même jour par les parties et en a requis la ratification pour valoir arrêt sur appel.

Le 14 octobre 2014, le conseil d’office de l’intimée a produit sa liste des opérations.

2. Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par analogie dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 279, p. 1111, et nn.

48 et 49 ad art. 273, p. 1077), la convention signée par les parties le 10 octobre 2014 peut être ratifiée, les modalités de celles-ci paraissant équilibrées et conformes au droit.

La transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre 2 de la convention.

Me Philippe Baudraz, conseil d'office de l’intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al.

1 let. a CPC).

Selon sa liste des opérations, il a consacré 4h24 à la procédure d’appel, ce qui paraît adéquat au vu de la nature et des difficultés de la cause. Il convient toutefois de réduire les dépens à un forfait de 50 fr., les nombreuses photocopies mentionnées faisant partie des frais généraux.

L’indemnité d’office de Me Philippe Baudraz sera ainsi arrêtée à 792 fr., s’agissant des honoraires, auxquels s’ajoutent 50 fr. de débours, et la TVA, par

67 fr. 35, soit en définitive une indemnité de 909 fr. 35, arrondie à 910 francs.

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon chiffre 2 de la convention.

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par les parties le 10 octobre 2014, dont la teneur est la suivante :

« 1. Monsieur Y.________ versera une pension de CHF

350 le premier de chaque mois sur le compte [...] de Madame O.________ du mois de juin 2014 au mois de mars 2015 compris.

2. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

3. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. »

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Y.________.

III. L'indemnité d'office de Me Philippe Baudraz, conseil de l'intimée O.________, est arrêtée à 910 fr. (neuf cent dix francs), TVA et débours compris.

IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Baudraz (pour O.________),

‑ Me Georges Reymond (pour Y.________).

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :