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HC.2014.75 • TC VD HC.2014.75 Généré par l'IA

Settlement in Appeal Regarding Protective Order on Marital Union

Numéro de cause HC.2014.75
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a protective order regarding marital union, where the parties reached a settlement during the appeal hearing, stipulating that each would bear their own legal and attorney fees. The court ratified this transaction, thereby ending the appeal procedure, and applied the relevant civil procedure code provisions, calculating the appeal court fee for the appellant as 400 francs, reduced from the standard 600 francs due to the settlement after the file circulated, and ordered the case removed from the roll without awarding costs, as expressly waived by the parties in their agreement.

Regeste Legislator

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Art. 105 al. 1 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 241 al. 2 CPC; Settlement in Appeal Regarding Protective Order on Marital Union: The court ratified this transaction, thereby ending the appeal procedure, and applied the relevant civil procedure code provisions, calculating the appeal court fee for the appellant as 400 francs, reduced from the standard 600 francs due to the settlement after the file circulated, and ordered the case removed from the roll without awarding costs, as expressly waived by the parties in their agreement.

Mots-clés

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union conjugale procédure de mesures protectrices audition des parties honoraires d'avocat code de procédure civile règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Used to order that the case be struck from the roll because the appeal procedure ended via settlement.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited as the legal basis for not awarding legal costs (depenses) in the second instance due to the parties' agreement.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.004881-132024 63

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

_________________________________________________________

Arrêt du

4 février 2014

__________________

Présidence de M. Winzap, Juge délégué

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les époux L.________, à Bougy-Villars, requérant, d'avec V.________, à Saint-Oyens, intimée,

vu l'appel interjeté le 7 octobre 2013 par V.________ contre ce prononcé,

vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée le 22 octobre 2013 par V.________,

vu la réponse sur appel déposée le 23 décembre 2013 par L.________,

vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 4 février 2014, que le Juge délégué de la cour de céans a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu notamment son chiffre III disposant que chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat,

vu les pièces du dossier;

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal,

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC),

que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie),

que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de

600 fr., sont ainsi arrêtés à 400 francs;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant expressément renoncé au chiffre III de la transaction ;

attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;

Par ces motifs

le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante V.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs).

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

Le Juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Mireille Loroch (pour V.________),

‑ Me Bertrand Pariat (pour L.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier :