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HC.2014.749 • TC VD HC.2014.749 Généré par l'IA

Withdrawal of Revision Application and Striking Case from Roll

Numéro de cause HC.2014.749
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party sought the revision of a prior appellate ruling that partially upheld a judgment concerning provisional measures in a dispute between two individuals, but subsequently, the requesting party formally withdrew the revision application after being granted extensions to pay a required cost advance. The court acknowledged the withdrawal of the revision request pursuant to the relevant procedural article and ordered the case to be struck from the roll, deciding that the judgment would be rendered without judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 11 TFJC; Withdrawal of Revision Application and Striking Case from Roll: The court acknowledged the withdrawal of the revision request pursuant to the relevant procedural article and ordered the case to be struck from the roll, deciding that the judgment would be rendered without judicial costs.

Mots-clés

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retrait de la demande de révision révision d'une décision avance de frais décisions incidentes retrait des conclusions civiles effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

This article was cited to justify taking note of the withdrawal of the request for revision and striking the case from the roll.

art. 11 TFJC

This article was cited to rule that the decision is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD12.029626-141245 496

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

23 septembre 2014

______________________

Présidence de M. Abrecht, juge délégué

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par A.B.________, à La Havanne (Cuba), contre l’arrêt rendu le 13 mars 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant le requérant d’avec B.B.________, à Corseaux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1.

a) Par arrêt du 13 mars 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel formé par B.B.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec A.B.________ (I), réformé les chiffres I, II, III et VII de cette ordonnance (II), admis la requête d’assistance judiciaire de B.B.________ (III), statué sur les frais ainsi que sur l’indemnité d’office du conseil de l’appelante (IV, V, VI et VII), et dit que l’arrêt motivé est exécutoire (VIII).

b) Par demande du 25 juin 2014, A.B.________ a requis une révision du chiffre II du dispositif de cet arrêt.

c) Par courrier du 10 juillet 2014, le greffe de la cour de céans a imparti au requérant un délai au 30 juillet 2014, prolongé au 3 septembre 2014 puis au 19 septembre 2014, pour effectuer un dépôt de 1'200 fr. à titre d’avance de frais.

2. Par courrier du 19 septembre 2014, A.B.________ a déclaré retirer purement et simplement sa demande de révision. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.

241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de la requête de révision.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :

‑ Me Peter Schaufelberger (pour A.B.________),

‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour B.B.________).

par l'envoi de photocopies.

Cet arrêt est communiqué, en original, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :