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HC.2014.748 • TC VD HC.2014.748 Généré par l'IA

Provisional Release of Blocked Assets for Court Fees

Numéro de cause HC.2014.748
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In an appeal proceeding where both parties claimed they lacked the necessary liquid assets to cover advance court fees and attorney costs due to a block on jointly held savings, the delegated judge granted the requests for provisional measures under Article 261 of the Civil Procedure Code. The court reasoned that releasing a total of 10,000 Swiss Francs (5,000 for each party) to cover immediate appeal expenses was justified as it would not fully compromise their claims in the main proceedings, particularly since the blocked assets were alleged to be the couple's entire savings. Consequently, the court ordered a bank to release the specified amounts while maintaining the block on the remaining funds, with the order being immediately enforceable.

Regeste Legislator

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Art. 261 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. IV; Provisional Release of Blocked Assets for Court Fees: The court reasoned that releasing a total of 10,000 Swiss Francs (5,000 for each party) to cover immediate appeal expenses was justified as it would not fully compromise their claims in the main proceedings, particularly since the blocked assets were alleged to be the couple's entire savings. Consequently, the court ordered a bank to release the specified amounts while maintaining the block on the remaining funds, with the order being immediately enforceable.

Mots-clés

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avance de frais liquidités mise en liberté provisoire bénéfice saisie de fonds caisse d'épargne MESURE PROVISIONNELLE | 261 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 261 CPC

This article was explicitly applied in the dispositive section to order the release of funds.

Art. IV

This order item in the dispositive addresses the allocation of costs ('Les frais suivent le sort de la cause').

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD13.018703-141667/141669 512

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2014

___________________________________________________

Présidence de M. PELLET, juge délégué

Greffière : Mme Huser

\*\*\*\*\*

Art.

261 CPC

Vu le dossier de la cause,

vu les appels interjetés,

vu la requête du 24 septembre 2014 de Z.________, tendant au déblocage de fonds à hauteur de 5'000 fr. pour procéder à l’avance de frais dans le cadre de la procédure d’appel et couvrir les honoraires d’avocat pour cette procédure,

vu la requête identique d’H.________ du 25 septembre 2014 ;

attendu que les parties font valoir qu’elles ne disposent pas des liquidités nécessaires pour procéder aux avances de frais demandées dans la procédure d’appel en raison du blocage des avoirs déposés auprès de [...], à Zurich, détenus au nom de Z.________,

qu’elles sollicitent en conséquence le déblocage des avoirs à concurrence des montants précités,

qu’il se justifie de faire droit à ces requêtes,

qu’en effet, le déblocage des fonds à concurrence d’un montant total de 10'000 fr. préserve intégralement les prétentions des parties dans la procédure au fond, étant précisé que la requérante a allégué à plusieurs reprises dans la procédure que les avoirs bloqués représentaient « les économies du couple » ;

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

appliquant l’art. 261 CPC,

p r o n o n c e :

I. Ordre est donné à [...], Zurich, de prélever du compte n° [...], n° de client [...], la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) pour être versée à Z.________, et la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) pour être versée à H.________, sur les comptes qui seront désignés par leurs avocats respectifs.

II. La mesure de blocage est maintenue pour le surplus.

III. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant recours.

IV. Les frais suivent le sort de la cause.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Marc Cheseaux (pour Z.________),

‑ Me Gilles Monnier (pour H.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ [...], Zurich ;

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :