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HC.2014.735 • TC VD HC.2014.735 Généré par l'IA

Inadmissibility of Unmotivated Appeal Regarding Succession Costs

Numéro de cause HC.2014.735
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision by a lower court setting succession costs, sending back the invoice with the word "opposition" but without providing any written statement detailing legal grievances or formal conclusions for annulment or the merits of the case. The reviewing court ruled the appeal inadmissible because, pursuant to procedural law, a valid appeal must be a written, motivated act containing specific criticisms of the lower court's decision and outlining the relief sought, which defects cannot be remedied after the filing deadline.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 221 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 11 TFJC; Inadmissibility of Unmotivated Appeal Regarding Succession Costs: The reviewing court ruled the appeal inadmissible because, pursuant to procedural law, a valid appeal must be a written, motivated act containing specific criticisms of the lower court's decision and outlining the relief sought, which defects cannot be remedied after the filing deadline.

Mots-clés

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droit des successions frais de la procédure vice de procédure formel qualité pour recourir examen sur le fond exception d'inconstitutionnalité MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

The court applied this procedural rule to declare the appeal inadmissible.

Art. 321 al. 1 CPC

This article defining the requirements for the appeal (written and motivated) was cited to justify the appeal's subsequent inadmissibility.

art. 11 TFJC

This provision concerning the tariff of court fees was cited in the reasoning leading to the decision not to impose second-instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 332

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

18 septembre 2014

_______________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen

Greffière : Mme Juillerat Riedi

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.________, à Vevey, contre la décision rendue le 27 août 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant la succession de B.L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par décision du 27 août 2014, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a fixé les frais pour la succession de feu B.L.________ à 350 francs. Le 6 septembre 2014, il a adressé à A.L.________ une facture pour ce montant.

Le montant réclamé se compose de 200 fr. pour la dévolution successorale (première parentèle), 100 fr. pour la délivrance du certificat d’héritier(s) et 50 fr. de débours d’état civil.

2. Par courrier remis à la poste le 16 septembre 2014, A.L.________ a renvoyé la facture du 6 septembre 2014 à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut en y joignant un billet faisant figurer le mot « opposition ». Ce courrier a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

3. A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.

Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

En l’espèce, la recourante n’expose pas en quoi la décision entreprise serait contraire au droit ou contiendrait des constatations de faits insoutenables. Elle ne prend par ailleurs aucune

conclusion formelle.

Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.L.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :