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HC.2014.703 • TC VD HC.2014.703 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Defects in Legal Aid Fee Dispute

Numéro de cause HC.2014.703
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court decision that fixed the amount of legal aid compensation for their appointed counsel and held the party liable for reimbursement; however, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it lacked specific, quantified requests for relief and failed to adequately detail why the initial ruling on fees was erroneous, constituting irreparable procedural defects under the relevant civil procedure code.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 123 CPC, Art. 321 CPC, Art. 221 CPC, Art. 311 CPC, Art. 322 al. 1 CPC; Appeal Dismissed for Procedural Defects in Legal Aid Fee Dispute: a) Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours.

Mots-clés

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vice de procédure code de procédure civile assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat assistance d'un avocat d'office indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

Used in the dispositive to declare the appeal inadmissible due to irreparable defects in the submission.

art. 10 TFJC

Cited in the decision to rule that the judgment is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AJ13.004943-141411 270

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

5 août 2014

__________________

Présidence de M. WINZAP, président

Juges : Mmes Crittin Dayen et Courbat

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Montreux, contre la décision rendue le 23 juillet 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par décision du 23 juillet 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a fixé l’indemnité de conseil d’office de B.________, allouée à Me Lionel Zeiter, à 4'746 fr. 60, TVA et débours compris, pour la période du 18 janvier 2013 au 2 juin 2014 (I) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).

2. Par acte du 29 juillet 2014, B.________ a recouru contre cette décision.

3. a) Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours.

Contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision, sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 1er avril 2014/122 ; CREC 24 mars 2014/112).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 30 janvier 2014/37 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

b) En l’espèce, le recourant exprime son mécontentement à l’égard du travail effectué par Me Lionel Zeiter, qualifié de « catastrophique ». Il ne dit pas en quoi le nombre d’heures retenu par le premier juge serait arbitraire et conduirait à un résultat erroné. Les conclusions sont en outre déficientes, puisqu’elles ne sont pas chiffrées. Au vu de la jurisprudence précitée, il s’agit de vices irréparables, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art.

322 al. 1 CPC, sans qu’il ne soit nécessaire d’impartir un délai au recourant pour y remédier.

4. Vu l’issue du recours, la demande d’assistance judiciaire implicite contenue dans l’acte de recours est sans objet.

5. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ B.________

‑ Me Lionel Zeiter

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'746 fr. 60.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne

La greffière :