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HC.2014.700 • TC VD HC.2014.700 Généré par l'IA

Settlement of Spousal Support in Appeal of Protective Order

Numéro de cause HC.2014.700
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a protective order concerning the marital union, but at the appellate hearing, both parties signed a settlement agreement detailing their respective incomes, expenses, and an agreement for spousal support payments by the respondent to the appellant, with a final agreement on the support amount changing after a certain date and arrangements for clearing past due arrears. The court ratified this transaction, giving it the effect of a final decision, and consequently ordered the case to be struck from the roll, deciding that the second instance court costs of 400 francs for the appellant would be borne by the State because the appellant benefited from legal aid, and set the fixed fee indemnity for the appellant's court-appointed counsel at 2,128 francs, while each party was to bear their own legal costs.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, RÉPARTITION DES FRAIS | 106 al. 2 CPC (CH), 109 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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union conjugale procédure de mesures protectrices frais d'assistance judiciaire audition des parties paiement des prestations ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Applied because the transaction recorded in the minutes has the effect of a final decision, leading to the striking of the case from the roll.

Art. 109 al. 1 CPC

Applied to determine that the parties bear the judicial costs according to the transaction agreement.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited for the court's power to set and allocate judicial costs ex officio.

Art. 123 CPC

Applied to stipulate the beneficiary of legal aid's obligation to reimburse the State for judicial costs and assigned counsel fees.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to justify the reduction of the second instance judicial fees by one third.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used to determine the amount of the judicial fees allocated to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS14.015844-141385 474

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

8 septembre 2014

__________________

Composition :

M. Colombini, juge délégué

Greffier : M. Zbinden

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G.________, à Moudon, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, au Mont-sur-Lausanne, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par acte du 25 juillet 2014, G.________, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le 12 août 2014, R.________ a déposé une réponse et un appel joint.

Par lettre du 19 août 2014, R.________ a déclaré retirer purement et simplement son appel joint.

Par prononcé du 31 juillet 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à G.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 juillet 2014 dans la procédure d'appel.

Lors de l'audience d'appel du 8 septembre 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

"En préambule, parties admettent que les revenus et charges suivantes sont déterminantes dans la convention qui suit :

Pour l’appelante G.________:

- un revenu hypothétique de 6’400 fr., comprenant un salaire hypothétique net de 5'600 fr., 13 ème compris, ainsi qu’un montant hypothétique de loyer de 800 fr.

- Des charges de 1'200 fr. de minimum vital de base, 2'250 fr. pour le loyer et les charges, 515 fr. d’assurance-maladie, 1'600 fr. de charge fiscale,

584 fr. de crédit [...], 1'181 fr. de frais de transport, y compris leasing, et 250 fr. de place de parc.

Pour l’intimé :

- 11'686 fr. de revenu net, y compris 13ème salaire.

- Des charges de 850 fr. de minimum vital de base, 2’336 fr. de loyer et frais d’entretien extérieur, 478 fr. d’assurance-maladie,

581 fr. de frais de véhicule, 217 fr. de frais de repas, 1'167 fr. de frais de leasing et de transport,

530 fr. de prime 3ème pilier lié et environ 1'800 fr. de charge fiscale.

Cela étant, parties conviennent de ce qui suit :

I. R.________ paiera, d’avance le premier de chaque mois, à G.________, un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) jusqu’au 31 décembre 2014 puis, dès le 1er janvier 2015, de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs)

II. Du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, R.________ paiera en sus, d’avance le 1er de chaque mois en mains de G.________, un montant de 300 fr. (trois cents francs), à titre de règlement de l’arriéré dû à ce jour.

III. En outre, toujours à titre de règlement de l’arriéré dû à ce jour, R.________ versera le montant de 584 fr. 50 (cinq cent huitante-quatre francs cinquante centimes), dû par G.________, pour le mois d’août 2014, directement en mains de Banque [...] d’ici le 30 septembre 2014.

IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens."

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. pour l’appelante (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires pour l’appel joint, qui a été retiré et qui était de toute manière irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré treize heures au dossier. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et l’absence de détail des opérations effectuées, il y a lieu de réduire à dix heures le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Angelo Ruggiero doit être fixée à 1’800 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 157 fr. 60, soit 2'127 fr. 60 au total, arrondi à 2'128 fr.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante, sont laissés à la charge de l’Etat.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour l’appel joint.

III. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l'appelante G.________, est arrêtée à 2'128 fr. (deux mille huitante francs), TVA et débours compris.

IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Angelo Ruggiero, av. (pour G.________),

‑

M. Samuel Thétaz, av. (pour R.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

Le greffier :