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HC.2014.684 • TC VD HC.2014.684 Généré par l'IA

Tenant Appeal Dismissed for Inadequate Cost Allocation Challenge

Numéro de cause HC.2014.684
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court had ordered a tenant, following the successful forced execution for garage restitution, to reimburse the claimants' advance costs and pay them litigation expenses, which the tenant subsequently challenged via an appeal that was treated as a recourse. The appellate court dismissed the recourse as inadmissible because the appellant failed to satisfy the stringent formal requirements for motivation under the Code of Civil Procedure, specifically by not adequately explaining how the lower court's decision regarding cost allocation and expenses was legally flawed or by failing to present concrete claims for relief beyond vaguely suggesting a double payment issue related to rent arrears.

Regeste Legislator

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Art. 321 CPC, Art. 309 CPC, Art. 311 CPC, Art. 326 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC; Tenant Appeal Dismissed for Inadequate Cost Allocation Challenge: The appellate court dismissed the recourse as inadmissible because the appellant failed to satisfy the stringent formal requirements for motivation under the Code of Civil Procedure, specifically by not adequately explaining how the lower court's decision regarding cost allocation and expenses was legally flawed or by failing to present concrete claims for relief beyond vaguely suggesting a double payment issue related to rent arrears.

Mots-clés

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répartition des frais arriérés de loyer avance de frais colocataire procédure contentieuse civile commandement de payer DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

Cited in the final orders as the basis for pronouncing the decision that the appeal is inadmissible.

art. 11 TFJC

Cited in the dispositive regarding the decision not to collect judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX14.022391-141557 305

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

2 septembre 2014

__________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen

Greffier :

M. Zbinden

\*\*\*\*\*

Art.

321 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Villeneuve, intimée, contre la décision rendue le 20 août 2014 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec et B.Q.________, à Lausanne, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par décision du 20 août 2014, le Juge de paix du district d’Aigle a constaté que la restitution du garage a rendu la procédure d’exécution forcée sans objet, arrêté à 75 fr. les frais judiciaires, lesquels sont prélevés sur l’avance de frais des requérants A.Q.________ et B.Q.________, et condamné la locataire X.________ à rembourser aux requérants leur avance de frais à concurrence de 75 fr. et à leur verser la somme de 400 fr. à titre de dépens.

Par lettre du 28 août 2014 adressée au premier juge, X.________ semble contester devoir rembourser à A.Q.________ et B.Q.________ l’avance de frais et leur verser une indemnité de dépens.

2.

a) Selon l’art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions du tribunal d’exécution ne sont pas susceptibles d’appel ; elles peuvent néanmoins faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 c. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC; CREC 23 août 2011/143; CREC 11 mai 2012/173). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3).

Par ailleurs, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; CREC 13 octobre 2011/187).

b) En l’espèce, la recourante semble se plaindre de devoir payer un montant à double aux intimés. Elle produit une pièce, irrecevable au demeurant (art. 326 CPC), se rapportant à des arriérés de loyers pour le bail d’un garage. L’on ne comprend toutefois pas le lien entre ces arriérés et l’obligation qui lui revient de rembourser aux intimés les frais de procédure qu’ils ont avancés et de les indemniser pour leurs dépens. Surtout, la recourante ne formule pas de grief à l’encontre de la décision entreprise. Les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, ne sont donc pas satisfaites.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Il ne sera pas perçu de frais de justice, en application de l’art. 11 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme X.________

‑

M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour A.Q.________ et B.Q.________)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district d’Aigle

Le greffier :