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HC.2014.643 • TC VD HC.2014.643 Généré par l'IA

Moot Administrative Detention Appeal and Counsel Compensation

Numéro de cause HC.2014.643
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A person subject to an administrative detention order filed an appeal against the detention decision, but the appeal became moot because authorities confirmed the individual had left the country prior to the appeal hearing, leading the court to strike the case from the roll without examining the merits of the detention or any human rights violation claims; however, the court did grant the appellant's court-appointed counsel compensation for the work performed on the appeal, totaling a specific monetary amount inclusive of fees, disbursements, and VAT, as required for indigent detainees under the relevant cantonal law.

Regeste Legislator

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Art. 30 LVLEtr, Art. 18 al. 3 let. c ROTC, Art. 31 LVLEtr, Art. 50 LPA-VD, Art. 55 al. 2 LPA-VD, Art. 25 al. 1 LVLEtr; Moot Administrative Detention Appeal and Counsel Compensation: Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.

Mots-clés

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indemnité pour détention indemnité du défenseur d'office autorité administrative griefs de droits humains droit de grève contrôle de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 al. 1 LVLEtr

Cited as the basis for determining the office counsel's indemnity because the detainee was indigent.

art. 50 LPA-VD

Cited to rule that the judgment is rendered without court fees.

art. 55 al. 2 LPA-VD

Cited to establish that no second instance costs are awarded because neither party was deemed to have lost the case.

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Texte complet

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6 · TRIBUNAL CANTONAL · JY14.030156-141412 289

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

22 août 2014

__________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : M. Pellet et Mme Courbat

Greffière : Mme Juillerat Riedi

\*\*\*\*\*

Art.

25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, né le [...] 1985, originaire de Gambie, contre la décision rendue le 23 juillet 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),

2. Par télécopie du 22 août 2014, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que O.________ avait quitté la Suisse, le 20 août 2014, à destination de Madrid. Le recours interjeté le 30 juillet 2014 par ce dernier contre la décision de mise en détention du 23 juillet 2014 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. On relèvera encore que le recourant n’a pas invoqué une violation de la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen de la licéité de la détention.

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

Au regard de la liste d'opérations produite le 15 août 2014 par Me Sandro Brantschen, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de 5h25 à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 975 fr., montant auquel s'ajoutent ses frais de vacation par 120 fr., les débours par 66 fr., dont 60 fr. pour l’interprète, ainsi que la TVA sur le tout par 92 fr. 85, soit à un montant total de 1'253 fr. 85. Les frais d’interprète au titre de l’assistance judiciaire étant considérés comme des débours particuliers de l’avocat, il convient de les verser à Me Sandro Brantschen, à charge pour lui de les transmettre à son cocontractant (CREC 30 juillet 2013/256 c. 5 ; TF 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 c. 3.2).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité d'office de Me Sandro Brantschen, conseil du recourant, est arrêtée à 1'253 fr. 85 (mille deux cent cinquante-trois francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sandro Brantschen (pour O.________),

‑ Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :