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HC.2014.637 • TC VD HC.2014.637 Généré par l'IA

Tenant Appeal of Subsidized Lease Termination Rendered Moot by Reversal of Underlying Authority Order

Numéro de cause HC.2014.637
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A tenant appealed a lower court's decision which upheld the landlord's termination of a subsidized lease agreement, initially based on an order from the housing authority due to under-occupation, and which granted a one-year extension. During the pendency of the appeal, the municipal authority reversed its initial order, leading the property owner to subsequently renounce the termination of the lease. Consequently, the appellate court determined that since the lease was no longer terminated, the tenant's appeal was moot and ordered the case be removed from the court roll without costs.

Regeste Legislator

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Art. 469b CPC-VD, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tenant Appeal of Subsidized Lease Termination Rendered Moot by Reversal of Underlying Authority Order: During the pendency of the appeal, the municipal authority reversed its initial order, leading the property owner to subsequently renounce the termination of the lease. Consequently, the appellate court determined that since the lease was no longer terminated, the tenant's appeal was moot and ordered the case be removed from the court roll without costs.

Mots-clés

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résiliation du bail logements sociaux subventionnés colocataire expulsion d'un logement baisse de loyer droit d'emption du preneur PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 469b CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 469b CPC-VD

This provision appears at the beginning of the document, indicating the general procedural context for the appeal before the Cantonal Review Chamber.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XC09.021399-100459 2/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

15 août 2014

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : M. Krieger et Mme Charif Feller

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art. 469b CPC-VD

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à Lausanne, défenderesse.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait et en droit :

1. Z.________ est locataire d’un logement subventionné au [...], à Lausanne, depuis le 1er novembre 2003.

2. Par décision du 24 février 2009, la gérance S.________ a résilié le bail à loyer de Z.________ avec effet au 30 septembre 2009, en exposant que le Service du logement et des gérances de la Commune de Lausanne (ci-après : le Service du logement) lui avait intimé l’ordre de résilier le bail à loyer pour cause de sous-occupation.

3. Par décision du 28 mai 2009, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, à Lausanne, a dit que le congé avait été valablement donné et a prolongé le bail à loyer d’une année, soit jusqu’au 30 septembre 2010.

4. Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal des baux a dit que la résiliation de bail était valable et a accordé une seule et unique prolongation de bail jusqu’au 30 septembre 2010.

5. Z.________ a recouru contre le jugement du Tribunal des baux le 15 mars 2010.

La cause a été suspendue dans l’attente de l’issue du recours déposé par Z.________ auprès de la Municipalité de Lausanne contre la décision du Service du logement ordonnant à la gérance S.________ de résilier le bail.

6. Par décision du 12 juin 2014, la Municipalité de Lausanne est revenue sur sa décision de résiliation et a renoncé à maintenir le congé donné par la gérance, ce qui a conduit le Conseiller municipal chargé de l’instruction à déclarer le recours formé par la locataire sans objet le 18 juin 2014.

7. Le 4 juillet 2014, le Service du logement a confirmé à la Chambre des recours que le propriétaire du logement litigieux renonçait à la résiliation du bail à loyer et aux dépens.

8. Le bail à loyer de la recourante n’étant pas résilié, il s’ensuit que le présent recours doit être déclaré sans objet et que la cause doit être rayée du rôle.

L’arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Z.________

‑ S.________

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 19'171 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal des baux

La greffière :