Appeal Inadmissibility Due to Defective Filing in Reimbursement Order Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court decision that fixed the fee for court-appointed counsel and ordered the party to reimburse the state for that indemnity, but the appeal was deemed inadmissible because the filing failed to meet the statutory requirement of being a reasoned written act clearly stating what the lower court allegedly did wrong and lacked formal conclusions for annulment or judgment on the merits, leading the appellate court to dismiss the appeal as inadmissible and render the request for judicial assistance moot as the appeal itself failed on procedural grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 123 CPC, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 221 CPC, Art. 322 al. 1 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Defective Filing in Reimbursement Order Case: Par décision du 19 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité du conseil d’office de X.________ allouée à Me [...] à 1'585 fr. 44 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance juridique est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II) et dit que la décision est rendue sans frais (III).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the operative part to rule on the inadmissibility of the appeal.
This provision was cited to establish the requirement for a written and motivated appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JU10.041074-141195-MTO 277
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
7 août 2014
__________________
Présidence de M. Winzap, président
Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière : Mme Meier
\*\*\*\*\*
Art.
321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Renens, contre la décision rendue le 19 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec [...], à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par décision du 19 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité du conseil d’office de X.________ allouée à Me [...] à 1'585 fr. 44 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance juridique est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II) et dit que la décision est rendue sans frais (III).
2. Par acte du 23 juin 2014, X.________ a fait recours contre cette décision, en indiquant que depuis le mois d’avril 2013, il avait mis un terme au mandat de Me [...].
Par courrier du 30 juillet 2014, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.
3. A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, dans son courrier du 23 juin 2014, le recourant X.________ n’expose pas en quoi la décision entreprise serait contraire au droit ou contiendrait des constatations de fait insoutenables et ne prend aucune conclusion formelle en annulation ou au fond. Cela conduit à l’irrecevabilité du recours.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 6 al. 3 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), de sorte que la requête d’assistance judiciaire devient sans objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. X.________,
‑ Me V.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :