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HC.2014.633 • TC VD HC.2014.633 Généré par l'IA

Appeal Premature Regarding Expert Fee Apportionment

Numéro de cause HC.2014.633
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court order that dictated the advance payment of expert fees be allocated 9/10 to the appellant and 1/10 to the opposing party, based on the number of allegations submitted by each side. The appellate court ruled the appeal inadmissible because, while decisions regarding the *amount* of an advance fee are subject to appeal, the current appeal was prematurely filed, as the lower court had not yet fixed the actual monetary amount of the expert fee advance, only the preliminary apportionment ratio.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 103 CPC, Art. 319 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 10 TFJC; Appeal Premature Regarding Expert Fee Apportionment: The appellate court ruled the appeal inadmissible because, while decisions regarding the *amount* of an advance fee are subject to appeal, the current appeal was prematurely filed, as the lower court had not yet fixed the actual monetary amount of the expert fee advance, only the preliminary apportionment ratio.

Mots-clés

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paiement de l'émolument décision préjudicielle honoraires de l'expert avance de frais expertise présentée par une partie exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Used by the court to pronounce the decision regarding the inadmissibility of the appeal.

Art. 319 let. b ch. 1 CPC

Cited as the procedural basis for the admissibility of the appeal against an instruction order.

Art. 103 CPC

Cited as the basis allowing an appeal against decisions regarding advances of costs, although the appeal was ultimately deemed premature based on its scope.

Art. 10 TFJC

Applied to rule that the judgment is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PO12.015712-141124 217

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

24 juin 2014

__________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : M. Pellet et Mme Courbat

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

103 et 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, au [...], recourante, contre l’ordonnance de preuves rendue le 25 mars 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________ SA, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de preuves du 25 mars 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment chargé l’expert de se déterminer sur les allégués nos 120, 122, 123, 131, 132, 137 à 140, 144, 149, 150, 152, 153, 162 à 166, 168, 189, 193, 215 et 216 (IV) et dit en particulier que les frais présumés de la procédure probatoire seront fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise seront avancés par 1/10 pour la demanderesse et par la défenderesse pour 9/10 (V).

A la suite de la requête de motivation déposée par S.________ le 7 avril 2014, le premier juge a expliqué, par lettre du 14 mai 2014, qu’elle avait réparti l’avance des frais d’expertise en tenant compte du nombre d’allégués soumis à cette preuve par chacune des parties.

Par acte de recours du 28 mai 2014, S.________ a conclu, avec suite de dépens, principalement à ce que l’ordonnance précitée, telle que motivée par lettre du 14 mai 2014, soit rectifiée à son chiffre V, en ce sens que les frais d’expertise seront avancés par moitié par chacune des parties et, subsidiairement, à ce que dite ordonnance, telle que motivée par lettre du 14 mai 2014, soit annulée s’agissant de son chiffre V, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt de deuxième instance.

2.

a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours.

b) Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l’art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

La motivation de l’ordonnance attaquée datant du 14 mai 2014, le recours, déposé le 28 mai 2014, a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

c) En l’espèce, la recourante ne conteste pas le principe de l’avance des frais d’expertise lesquels sont répartis entre les parties (contrairement à la cause CREC n° 313/6 septembre 2012), mais conteste le mode de répartition de l’avance des frais d’expertise entre les parties décidé par le premier juge à raison de 9/10 à sa charge et de 1/10 pour l’initmée. Or, le recours de l’art. 103 CPC n’est recevable que sur la question du montant de l’avance de frais d’expertise (dans ce sens : Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 103 CPC). Le premier juge n’ayant pas fixé le montant de l’avance de frais et pas encore rendu de décision d’une telle demande, le recours déposé par S.________ contre l’ordonnance de preuves du 25 mars 2014 est ainsi prématuré et par conséquent irrecevable.

3. L’arrêt est rendu sans frais (art.

10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexandre Bernel (pour la recourante),

‑ Me Filippo Ryter (pour l’intimée).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :