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HC.2014.629 • TC VD HC.2014.629 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Regarding Child Support Withholding Order

Numéro de cause HC.2014.629
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's judgment which had rejected a request for provisional measures and ordered the appellant's employer to withhold and remit specified monthly child support contributions to the other party, replacing a previous arrangement. The appellate court declared the appeal inadmissible because it lacked sufficient motivation as required by law, specifically failing to explicitly state in what way the challenged decision regarding the notice to the debtor should be modified or annulled, despite including general commentary on the imposed contribution; furthermore, the court noted that even if admissible, the appeal would likely fail as the underlying order enforced a conventional agreement to which the appellant had consented and failed to contest based on vitiated consent or significant change in circumstances.

Regeste Legislator

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 277 al. 2 CC, Art. 132 CPC, Art. 56 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 312 al. 1 CPC; Inadmissible Appeal Regarding Child Support Withholding Order: The appellate court declared the appeal inadmissible because it lacked sufficient motivation as required by law, specifically failing to explicitly state in what way the challenged decision regarding the notice to the debtor should be modified or annulled, despite including general commentary on the imposed contribution; furthermore, the court noted that even if admissible, the appeal would likely fail as the underlying order enforced a conventional agreement to which the appellant had consented and failed to contest based on vitiated consent or significant change in circumstances.

Mots-clés

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entretien de l'enfant recours en annulation en droit de l'Union recours contre décision de renvoi proposition de jugement opposition tardive exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 312 al. 1 CPC

Used by the court to pronounce the inadmissibility of the appeal.

art. 11 TFJC

Cited as the basis for deciding that the final judgment would be rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS14.022805-141414 422

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

7 août 2014

_________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : M. Giroud et Mme Kühnlein

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

311 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], contre le jugement rendu le 18 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 18 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 11 juin 2014 par B.T.________ (I), a ordonné à l’employeur de A.T.________ de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci, d’une part, les allocations familiales, d’autre part, les contributions d’entretien pour chacun des enfants C.T.________, née le [...] 1999, D.T.________, née le [...] 2004, et de E.T.________, né le [...] 2006, de 450 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus et de 550 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) et de les verser chaque mois à B.T.________ (II), a dit que l’avis aux débiteurs susmentionné remplaçait et annulait celui prévu dans le jugement de divorce du 17 juillet 2013 (III), a laissé les frais judiciaires, fixés à 500 fr., à la charge de l’Etat (IV), n’a pas alloué de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

2. A.T.________ a interjeté appel contre ce jugement par acte dépourvu de conclusions chiffrées.

3. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2).

En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit également contenir des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée, (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.2.2 et les références citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Il ne saurait être remédié à l’absence de conclusions par la fixation d’un délai de l’art.

132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5 ; JT 2012 III 23) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du

13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257).

En l’espèce, l’appelant émet des considérations au sujet de la contribution mise à sa charge mais ne prend pas de conclusions dirigées contre l’avis au débiteur, objet du jugement, ni n’explicite dans quelle mesure celui-ci doit être modifié ou annulé. Partant, dépourvu de conclusions valables au sens de la jurisprudence susmentionnée, l’appel est irrecevable.

Au demeurant, le jugement entrepris n’a été rendu qu’afin d’obtenir l’exécution d’un avis aux débiteurs prévu conventionnellement entre les parties le 5 juin 2013 et l’appelant, qui a signé cette convention, n’invoque aucun vice de la volonté ni modification sensible et durable des circonstances. A supposer recevable, l’appel aurait dû être rejeté.

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5])

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.T.________,

‑ Me Jérôme Campart (pour B.T.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :