Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2014.622 • TC VD HC.2014.622 Généré par l'IA

Detention Pending Expulsion Upheld Due to Flight Evasion and Criminal Record

Numéro de cause HC.2014.622
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee, whose asylum request was rejected and who was subject to an expulsion order, appealed a six-month administrative detention order, arguing a lack of legal basis because he only sought time to organize his departure and claimed potential responsibility of another state for his asylum claim. The court upheld the detention, reasoning that the initial failure to comply with the departure deadline, coupled with two drug-related convictions and a recent refusal to board a deportation flight, established concrete evidence that he intended to evade removal, thus justifying the coercive measure under relevant articles concerning detention pending expulsion, while dismissing the Dublin Regulation claim as the prior asylum decision was final.

Regeste Legislator

Officiel

DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS} | 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr, 78 al. 1 LEtr

Mots-clés

Généré par l'IA
détention aux fins d'expulsion éloignement réexamen de la demande d'asile renvoi malgré risque de persécution délai de départ règlement Dublin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr

This provision was cited as the legal basis for ordering the appellant's administrative detention due to non-cooperation and behavior suggesting an intent to evade removal.

Art. 78 al. 1 LEtr

This provision justifies detention to ensure departure when the person has not complied with the removal injunction and the decision cannot be executed due to their conduct.

Art. 50 LPA-VD

This provision was cited as the basis for the court's decision to render the final judgment without imposing judicial costs.

Art. 25 al. 1 LVLetr

This provision was cited in the reasoning leading to the decision regarding the payment of compensation to the appointed defense counsel (legal aid).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · JY14.028740-141384 282

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

13 août 2014

__________________

Présidence de Mme CRITTIN DAYEN, vice-présidente

Juges : MM. Giroud et Pellet

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 78 al. 1 LEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 14 juillet 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 14 juillet 2014 pour une durée de six mois, de I.________, né le [...] 1988, originaire du Nigéria, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

En droit, le premier juge a retenu que I.________ avait fait l’objet d’une décision d’expulsion rendue le 2 décembre 2011, prétendait être au bénéfice d’un permis de séjour en Italie alors qu’il n’en avait jamais fait mention, avait fait l’objet de deux condamnations pénales pour infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) et n’avait pas l’intention de collaborer à son départ, de sorte que sa mise en détention était justifiée.

B. Par acte du 25 juillet 2014, I.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à la levée de la mesure de contrainte à titre principal et à son expulsion de Suisse en direction de l’Italie à titre subsidiaire.

Par décision du 1er avril 2014, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, la mesure ordonnée reposant sur une décision entrée en force, le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible et la détention se fondant sur un intérêt public qui primait l’intérêt privé du recourant.

Dans ses déterminations du 4 août 2014, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile retient ce qui suit :

1. I.________ a déposé une demande d’asile en Suisse le 17 avril 2011.

2. Par décision du 2 décembre 2011, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 décembre 2011 et entrée en force le 19 décembre 2011, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte.

3. Un nouveau délai de départ au 4 janvier 2012 a été imparti à I.________ pour quitter le territoire suisse.

4. Entendu par le SPOP le 4 janvier 2012, I.________ a été rendu attentif au fait que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Il a aussi été invité à se présenter à l’Ambassade du Nigéria en vue d’obtenir des papiers et être aidé dans l’organisation de son départ.

5. Le 5 janvier 2014, le SPOP a adressé à l’ODM une demande de laissez-passer.

6. I.________ a été auditionné par la délégation du Nigéria le 27 février 2014. L’intéressé a été reconnu comme citoyen du Nigéria le 3 mars 2014, un laissez-passer pouvant dès lors être obtenu.

7. Durant son séjour en Suisse, I.________ a été condamné à deux reprises pour infractions à la LStup, la première fois à 15 jours-amende avec sursis le 14 juillet 2011 et la seconde fois à 24 mois de peine privative de liberté, dont 12 mois avec sursis le 7 juillet 2014.

8. Le 11 juillet 2014, le SPOP a requis de la police cantonale vaudoise qu’elle organise le renvoi de l’intéressé à Lagos, le vol étant déjà planifié pour le 5 août 2014.

Le 11 juillet 2014, le SPOP a demandé au Juge de paix du district de Lausanne qu’il ordonne la détention administrative de I.________, estimant que les conditions d’application des mesures de contrainte étaient réalisées.

9. I.________ a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne le 14 juillet 2014 en présence d’un juriste du SPOP et d’un interprète.

10. Par courrier du 21 juillet 2014, le SPOP a invité I.________ à adresser sa demande de renvoi en Italie à l’ODM et lui a indiqué que s’il ne produisait pas un titre de séjour italien, le vol à destination du Nigéria serait maintenu.

11. I.________ a refusé de prendre l’avion le 5 août 2014.

En droit :

1. Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).

Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée, comme en l’espèce le fait que le recourant a refusé d’embarquer à bord du vol spécial organisé pour son renvoi le 5 août 2014.

Il ne sera en revanche pas donné suite aux réquisitions d’instruction formulées par le recourant et tendant au complément du dossier pour savoir quand et combien de temps il aurait séjourné en Italie. Ces mesures d’instruction ne sont en effet pas nécessaires au traitement du dossier.

3. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP le vendredi 11 juillet 2014, ce magistrat a procédé à l’audition du recourant le lundi suivant, en présence notamment d’un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art.

21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 16 juillet 2014 au recourant, soit dans le délai légal de 96 heures prévu par l’art. 16 al.

1 LVLEtr.

4.

a) Le recourant soutient qu’il n’a jamais refusé de quitter la Suisse, demandant uniquement un délai pour organiser son départ. Sa détention ne reposerait dès lors sur aucune base légale, l’art. 76 LEtr n’en constituant pas une. Il y aurait ainsi une violation de l’art. 5 CEDH.

b) Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé.

L’art. 76 al. 1 let b. LEtr prévoit que lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 125 11 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 149, rés. in JT 1998 I 95).

c) En l’espèce, un délai de départ au 4 janvier 2012 a été imparti au recourant pour quitter la Suisse et il a été averti qu’à défaut, il pourrait être placé en détention. Par ailleurs, il a commis des infractions. La mise en détention en vue de renvoi du recourant est donc fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dans la mesure où l’intéressé a démontré, par ses déclarations et par son comportement, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. Son récent refus de prendre le vol prévu le 5 août 2014 le confirme encore si nécessaire. C’est donc en vain que le recourant fait valoir qu’il n’y aurait aucune base légale à sa détention. Au demeurant, sa situation n’est pas comparable à celle décrite dans l’arrêt Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010, requête no 4691/06, de la Cour européenne des droits de l’homme, où le requérant, qui avait quatre enfants et une épouse souffrante, avait eu un comportement irréprochable en dehors du fait qu’il avait à plusieurs reprises exprimé son refus de quitter le territoire suisse.

5.

a) Le recourant fait valoir encore à titre subsidiaire une violation de l’art. 10 du Règlement Dublin no 343/2003, car, venant d’Italie, il est possible que l’Italie soit responsable de sa demande d’asile. Il devrait donc être expulsé à destination de ce pays.

b) L’art. 10 du règlement précité dispose que lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’art. 18 par. 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) no 2725/2000, que le demandeur d’asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande d’asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (par. 1). Lorsqu’un Etat membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au par. 1 et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’art. 18 par. 3, que le demandeur d’asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des Etats membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant l’introduction de sa demande, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande d’asile. Si le demandeur d’asile a séjourné dans plusieurs Etat membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’Etat membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande (par. 2).

c) En l’espèce, la demande d’asile du recourant a été rejetée définitivement par le Tribunal administratif fédéral le 15 décembre 2011, de sorte que l’éventuel séjour antérieur en Italie du recourant ne lui permet plus d’invoquer la compétence de cette autorité étrangère. De toute manière, le recourant a séjourné en Suisse durablement depuis lors. Il n’y a dès lors aucune violation de la disposition invoquée.

6. Enfin, il apparaît que la mesure de contrainte respecte le principe de la proportionnalité et que les démarches entreprises pour exécuter le renvoi se poursuivent sans discontinuer.

7. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Thierry de Mestral a produit sa liste d’opérations le 8 août 2014. Les 4 h 30 de travail annoncées peuvent être admises. Il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de vacation par 120 fr. annoncés dans les débours, dès lors que ces frais ont déjà été comptabilisés dans les heures de travail effectuées, de sorte qu’il sera retenu 42 francs. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (par analogie art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à

874 fr. 80, soit 810 fr. plus 64 fr. 80 de TVA à 8 %, et les débours à 45 fr. 35, soit 42 fr. plus 3 fr. 35 de TVA, ce qui fait un total de 920 fr. 15.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L’indemnité de Me Thierry de Mestral, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 920 fr. 15 (neuf cent vingt francs et quinze centimes), débours et TVA compris.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

15 août 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Thierry de Mestral (pour I.________)

‑ Service de la population, départs et mesures

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne

La greffière :