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HC.2014.61 • TC VD HC.2014.61 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Summary Judgment Notification Error

Numéro de cause HC.2014.61
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a lower court judgment, which granted a summary proceeding for clear cases, ordering a debtor to immediately pay several outstanding amounts totaling over 67,000 francs. The appellate court found the appeal inadmissible because the original judgment was issued under the simplified "clear case" procedure, which mandates a ten-day deadline for appeal under the relevant civil procedure code, rather than the standard thirty-day period erroneously indicated in the lower court's notification. Because the appellant was represented by counsel, the court reasoned that the counsel could have easily ascertained the correct ten-day deadline by reading the relevant statutes, thus precluding reliance on the incorrect instruction to avoid the consequence of the late filing.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CAS CLAIR, PROCÉDURE SOMMAIRE, DÉLAI, RETARD, PRINCIPE DE LA BONNE FOI, AVOCAT, VOIE DE DROIT | 308 al. 1 let. a CPC (CH), 308 al. 2 CPC (CH), 314 al. 1 CPC (CH)

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif jugement civil commandement de payer forclusion pour tardiveté inobservation du délai légal congé tardif

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 312 al. 1 CPC

This provision was cited in the dispositive as the legal basis for the Court's decision to rule on the appeal in chambers.

art. 106 CPC

This provision was cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JI13.003026-132524 44

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

24 janvier 2014

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

308 al. 1 let. a et al. 2, 314 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par K.________, au [...], défendeur, contre le jugement rendu le 28 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 28 juin 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis la requête de protection en cas clair déposée le 21 janvier 2013 par M.________SA à l’encontre de K.________ et notamment prononcé que ce dernier était le débiteur de cette société et lui devait immédiat paiement des montants de 61'047 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 septembre 2012, de 1'271 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2012, de 1'271 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012, de 1'271 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2012, de 1'271 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2012 et de 1'271 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2012.

En droit, le premier juge a considéré que la procédure en protection de cas clairs selon l’art. 257 CPC était applicable. D’une part, les faits n’étaient pas contestés et étaient suffisamment prouvés ; d’autre part, la solution juridique du litige s’imposait d’une manière évidente, le défendeur K.________ n’ayant pas soulevé d’exception valable.

2. Au pied de la motivation du jugement précité notifiée le 13 novembre 2013, il est indiqué qu’« un appel au sens des articles 308 et suivants CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l’objet de l’appel doit être jointe ».

3. Le conseil de K.________ a reçu le jugement motivé le 14 novembre 2013. Par l’intermédiaire de ce conseil, K.________ a déposé son appel le 16 décembre 2013. Il a conclu à l’admission de l’appel, à l’annulation du jugement entrepris au motif que la procédure en protection de cas clair ne serait pas applicable et au renvoi de la cause pour être traitée en procédure ordinaire.

4. La voie de l’appel est ouverte contre une décision finale de première instance, pour autant que, s’agissant d’une affaire patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).

Le délai pour l'introduction de l'appel est en principe de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Toutefois, selon l’art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours. Selon l’art. 248 let. b CPC, la procédure sommaire s’applique aux cas clairs.

En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu en vertu de la procédure en protection des cas clairs (art. 257 CPC). L’appel aurait dès lors dû être déposé dans un délai de dix jours. Par conséquent, déposé le 16 décembre 2013, l’appel est tardif.

5. Il est vrai qu’une partie ne doit subir aucun préjudice découlant d’une mauvaise indication des voies de recours. Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la confiance ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence, afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est cependant pas le cas, si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227 ; ATF 135 III 374 c. 1.2.2, SJ 2009 I 358 ; ATF 134 I 199 c. 1.3.1, in RDAF 2009 I 442).

En l’espèce, l’appelant est assisté et ne peut dès lors prétendre s’être fié de bonne foi à l’indication du délai d’appel donnée par le premier juge, puisque la simple lecture des dispositions légales susmentionnées permet de déterminer quel est le délai applicable.

6. Au vu de ce qui précède, l’appel, tardif, est irrecevable et le jugement attaqué doit être maintenu.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont réduits à 500 fr. (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 CPC). La différence d’avec le montant de l’avance de frais judicaire de 1'677 fr., soit la somme de 1'177 fr., lui sera restituée.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Frédéric Hainard (pour l’appelant),

‑ Me Adrien Gutowski (pour l’intimée).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 67’763 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

La greffière :