Settlement of Appeal Regarding Spousal Support and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant in a matter concerning protective measures during marriage appealed a lower court ruling but subsequently reached a settlement agreement with the opposing party regarding spousal support and the division of legal costs. The appellate court ratified this agreement, finding the terms balanced and compliant with the law, which, under the relevant procedural rules, has the effect of a final decision, thus terminating the appeal proceedings and ordering the case to be struck from the roll, with the agreed-upon costs, including CHF 400 in second instance judicial fees, charged to the appellant.
Regeste Legislator
OfficielDÉCISION SUR FRAIS, TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE | 105 al. 1 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 1 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in order IV to strike the case from the roll following the settlement.
Cited in the reasoning section regarding the official setting and distribution of judicial costs.
Cited in the reasoning section regarding who bears the costs in case of a settlement.
Used to determine the amount of judicial costs set in order II.
Cited in the reasoning section regarding the reduction of judicial costs.
Cited in the reasoning section regarding the basis for fixing the amount of judicial costs.
Cited in the reasoning section regarding the reduction of judicial costs.
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Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.054599-140754 362
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
3 juillet 2014
__________________
Composition :
M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Tille
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F.________, à St-Cergue, contre le prononcé rendu le 9 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à Trélex, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par acte du 22 avril 2014, F.________ a formé appel contre le prononcé rendu le 9 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec N.________.
Par lettre du 27 mai 2014, l’appelant a informé le Juge de céans qu’un accord avait été trouvé entre les parties et sollicité l’octroi d’un délai pour produire la convention.
Le 1er juillet 2014, soit dans le délai prolongé par le Juge de céans à cet effet, l’appelant a produit un exemplaire original de la convention signée les 18 et 27 juin 2014 par les parties, et en a requis la ratification par le juge pour valoir nouveau prononcé sur mesures protectrices de l’union conjugale.
Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par analogie dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 279, p. 1111, et nn.
48 et 49 ad art. 273, p. 1077), cette requête peut être admise, les modalités de la convention paraissant équilibrées et conformes au droit.
2. La transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al.
3 CPC).
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre III de la convention.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon chiffre IV de la convention.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par les parties les 18 et 27 juin 2014, dont la teneur est la suivante :
« I. Contribution d’entretien
F.________ verse à N.________, par mois et par avance, un montant de CHF 3'250.- par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, à titre de contribution à l’entretien de sa famille, dès le 1er janvier 2014.
II. Arriérés de contributions
F.________ versera les arriérés de contributions dus depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 30 mai 2014.
III. Frais judiciaires
F.________ garde à sa charge les frais de la procédure d’appel, dont il demande la restitution partielle au vu de l’accord intervenu entre les parties.
IV. Dépens
Les parties renoncent à l’allocation de dépens. »
II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. (quatre cents francs) et les met à la charge de l’appelant F.________.
III. Dit qu’il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. Raye la cause du rôle.
V. Dit que l'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Ninon Pulver, avocate (pour F.________),
‑ Me Valérie Elsner Guignard, avocate (pour N.________).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :