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HC.2014.523 • TC VD HC.2014.523 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause HC.2014.523
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal against a provisional order granting the opposing spouse sole custody of a dog was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs, despite receiving notification of the requirement and an extension; the court reasoned that, following the filing of the appeal, the appellant had a good-faith obligation to ensure judicial communications were received and his failure to update his address or respond to multiple notifications of the payment deadline indicated a lack of interest in pursuing the appeal, thus rendering the matter unexaminable.

Regeste Legislator

Officiel

AVANCE DE FRAIS, PROLONGATION DU DÉLAI, PRINCIPE DE LA BONNE FOI, FICTION DE LA NOTIFICATION, LITISPENDANCE | 101 al. 3 CPC (CH), 138 al. 3 let. a CPC (CH), 308 al. 1 let. b CPC (CH), 312 al. 1 CPC (CH)

Mots-clés

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délai d'avance de frais provision ad litem demande tardive de prolongation opposition tardive obligation de loyauté qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC

Used to dismiss the appeal because the cost advance was not paid in time.

Art. 312 al. 1 CPC

Cited in the operative part to pronounce the final decision regarding the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.011521-140851 344

JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

20 juin 2014

__________________

Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

101 al. 3, 138, 308 et 312 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________, à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 30 avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2014, envoyé le même jour pour notification aux parties personnellement, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confié le chien [...] à W.________, à charge pour elle d’en assumer les frais (I), rendu le présent prononcé sans frais judiciaires, ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

Par acte du 5 mai 2014, P.________ a déposé un appel contre le prononcé précité et pris des conclusions en réforme, tendant à une garde alternée entre les parties du chien [...].

Le 8 mai 2014, une demande d’avance de frais a été envoyée à l’appelant à l’adresse indiquée dans son appel, soit au ch. [...], à [...].

Par pli recommandé adressé à l’appelant le 5 juin 2014 à la même adresse, une prolongation de délai lui a été impartie pour effectuer l’avance de frais, étant précisé qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur l’appel. Le renvoi a été retourné au Tribunal cantonal avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

A la suite d’une nouvelle tentative d’envoi par recommandé et par courrier A faite le

17 juin 2014, les deux envois ont été retournés avec la mention selon laquelle le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée, l’enveloppe de l’envoi en courrier A contenant aussi l’annotation manuscrite « [...], Rte [...], [...] ».

2. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, p. 121). Il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse, lorsqu’il s’agit d’une affaire non patrimoniale selon l’art. 308 al. 2 CPC. La voie de l’appel est ainsi ouverte et relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

3. Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte du tribunal est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend toutefois naissance qu’à partir de la litispendance (ATF 138 III 225, c. 3.1 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3 et les références).

En l’espèce, le rapport procédural a pris naissance avec le dépôt de l’appel, ce qui imposait à l’appelant, conformément aux règles de la bonne foi, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la présente procédure puissent lui être notifiés. Or, il ressort du dossier que l’appelant a reçu la demande initiale d’avance de frais, mais que par la suite, il n’a pas entrepris le nécessaire pour que les différentes tentatives d’envois portant sur la prolongation de délai imparti pour payer l’avance de frais puissent aboutir. En particulier, il n’a pas informé le tribunal d’un éventuel changement d’adresse, ce comportement relevant de la violation des règles de la bonne foi et démontrant en outre l’absence d’intérêt de l’appelant à poursuivre la procédure entamée ; il doit dès lors en supporter les conséquences (Bohnet, CPC commenté, n. 28 ad art. 138 CPC et les arrêts cités).

Par conséquent, l’avance de frais doit être considérée comme impayée dans le délai prolongé imparti à cet effet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’appel conformément à l’art. 101 al. 3 CPC.

4. Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. P.________,

‑ Mme W.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

La greffière :