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HC.2014.502 • TC VD HC.2014.502 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Late Cost Payment

Numéro de cause HC.2014.502
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a cost decision, subsequently receiving notice from the court to pay a required advance on costs by a specific deadline, followed by a final, non-extendable five-day grace period after initial non-payment, which the party missed by paying the advance in cash at the post office two days after the final deadline expired, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code because the payment was tardy.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 98 CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 142 CPC, Art. 143 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Late Cost Payment: 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

Mots-clés

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frais de retard délai d'avance de frais délai de résiliation frais de la procédure paiement comptant production tardive de pièces AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 101 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC

This provision is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

art. 322 al. 1 CPC

This procedural provision is cited in the disposition to pronounce the decision in this manner.

art. 10 TFJC

This provision is cited in the reasoning preceding the disposition regarding the waiver of judicial costs for the decision itself.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JI13.053633-140922 231

JUGE DELEGUéE DE LA

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

3 juillet 2014

__________________

Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

101 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Eschert, contre la décision sur frais rendue le 4 avril 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par courrier recommandé du 23 avril 2014, G.________ a déclaré faire « opposition » à la décision du 4 avril 2014 rendue par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

Par lettre du 28 avril 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a accusé réception du courrier précité et a invité G.________ à lui préciser, d’ici au 15 mai 2014, s’il entendait recourir contre la décision sur frais rendue le 4 avril 2014.

Par courrier recommandé du 14 mai 2014, G.________ a confirmé sa décision de former « opposition » .

2. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

3. Par avis du 20 mai 2014, le greffe de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais de 200 fr. d’ici au 4 juin 2014.

Par courrier recommandé du 13 juin 2014, le greffe de la Chambre des recours civile a imparti à G.________ un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception pour s’exécuter, avec l’indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC).

Selon l’extrait « Suivi des envois » de la Poste, la distribution du courrier du 13 juillet 2014 est intervenue au guichet de la poste le 16 juillet 2014.

Le 25 juin 2014, G.________ s’est acquitté au guichet de la poste de l’avance requise, sous forme de paiement « cash », au moyen d’un bulletin de versement neutre sur lequel il a reporté la référence du dossier.

4. Le recourant n’a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

En effet, le délai judiciaire prolongé pour effectuer l’avance de frais venait à échéance le samedi 21 juin 2014 ; il a été reporté au lundi 23 juin 2014 (art. 142 al. 3 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 25 ad art. 142 CPC). Selon la copie du bulletin de versement, le paiement de l’avance de frais a été effectué « cash » au guichet de la poste le 25 juin 2014 ; partant, il est tardif (art. 143 al. 3 CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 18 ad art. 143 al. 3 CPC ; Frésard, Commentaire LTF, n. 23 ad art. 48 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ; il y aura lieu de restituer au recourant son avance de frais.

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. G.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier :