Appeal Settlement Ratified Modifying Spousal Support and Property Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties appealed a provisional order regarding marital protection measures, but subsequently reached a settlement during the appeal hearing which modified the spousal support obligation to CHF 600 per month retroactively to October 2013, required the return of apartment keys, and left the remainder of the original order in place. The court ratified this transaction, giving it the effect of a final judgment and ordering the case to be struck from the record, while determining the reduced court fees would be borne by the state due to granted legal aid, and setting the attorneys' fees for the respective parties' counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Appeal Settlement Ratified Modifying Spousal Support and Property Return: The court ratified this transaction, giving it the effect of a final judgment and ordering the case to be struck from the record, while determining the reduced court fees would be borne by the state due to granted legal aid, and setting the attorneys' fees for the respective parties' counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving the settlement agreement the effect of a final decision and striking the case from the roll.
Cited regarding how judicial costs and compensation are borne when parties settle, although the settlement order superseded this.
Cited regarding the official fixing and distribution of judicial costs.
Cited for the one-third reduction applied to the judicial fees.
Cited as the basis for setting the judicial costs for each appellant at 400 fr.
Cited to establish that beneficiaries of legal aid must reimburse the State for judicial costs and appointed counsel fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.023376-140987 353
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
26 juin 2014
__________________
Composition :
M. Colelough, juge délégué
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par J.________, à Lausanne, requérant, et M.________, à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par acte du 16 mai 2014, M.________ a fait appel de l’ordonnance précitée.
Par acte du 22 mai 2014, J.________ a également fait appel de l’ordonnance précitée.
Le 13 juin 2014, M.________ a déposé une réponse. J.________ en a fait de même le
16 juin 2014.
Par prononcés du 5 juin 2014 , le Juge délégué de la Cour de céans a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 mai 2014 pour M.________ et au 22 mai 2014 pour J.________ dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 26 juin 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
"I.
Le ch. I de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2014 est modifié en ce sens que J.________ contribue à l’entretien des siens, allocations familiales non comprises, par le régulier paiement, le premier de chaque mois en mains de M.________, sur le compte bancaire dont celle-ci est titulaire auprès de la banque P._______, agence du Gros-de-Vaud (no IBAN [...]), d’un montant de 600 fr. (six cents francs), dès le 1er octobre 2013.
M.________ reconnaît avoir déjà reçu la somme de 1’100 fr. à porter en déduction de l’arriéré dû par le débiteur pour la période d’octobre 2013 à juin 2014.
En cas de retard de plus d’un mois dans le paiement d’une contribution mensuelle, M.________ autorise d’ores et déjà M.________, sans plus ample procédure ni audience, à requérir, sur simple présentation de la présente convention, de tout employeur actuel ou futur, ainsi que de toute caisse d’assurances sociales, le prélèvement direct sur le salaire ou les indemnités perçus par J.________ du montant de 600 fr. par mois représentant la contribution d’entretien due par celui-ci en faveur de M.________.
Parties se réservent pour le surplus de requérir la modification, à la hausse ou à la baisse, de la contribution prévue au premier paragraphe du présent chiffre, en cas de changement notable dans la situation financière de l’une ou l’autre d’entre elles.
II. J.________ prend l’engagement de restituer toutes les clés de l’appartement conjugal dont il dispose encore dans un délai de cinq jours.
III.
L’ordonnance susmentionnée est maintenue pour le surplus.
IV.
Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de deuxième instance.
V.
Parties requièrent ratification de la présente convention ".
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour chacun des appelants et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4. a) Le conseil de l'appelante M.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré
10 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bessonnet doit être fixée à 1’845 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 157 fr. 20, soit 2’122 fr. 20 au total.
b) Le conseil de l'appelant J.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré
11 heures et 5 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Kryeziu doit être fixée à 1’995 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 169 fr. 20, soit 2'284 fr. 20 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs) pour chacun des appelants, sont mis à la charge de l’Etat.
II. a) L'indemnité d'office de Me Bessonnet, conseil de l'appelante M.________, est arrêtée à 2'122 fr. 20 (deux mille cent vingt-deux francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
b) L'indemnité d'office de Me Kryeziu, conseil de l'appelant J.________, est arrêtée à 2'284 fr. 20 (deux mille deux cent huitante-quatre francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jeton Kryeziu (pour J.________),
‑ Me Mathilde Bessonnet (pour M.________) .
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
La greffière :