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HC.2014.476 • TC VD HC.2014.476 Généré par l'IA

Appeals Dismissed for Untimely Filing Abroad.

Numéro de cause HC.2014.476
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The reviewing court dismissed appeals against a cantonal chamber's judgment that rejected a challenge to a delegated judge, finding the appeals inadmissible because they were filed past the ten-day statutory deadline; the appellant, who stated the judgment was received on May 16th, mailed the first appeal on May 27th, and the court reasoned that filing abroad with a foreign postal service does not satisfy the deadline requirement, which is met only when Swiss Post takes possession of the mail before the deadline expires, rendering both the initial and subsequent filings untimely.

Regeste Legislator

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Art. 50 al. 2 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 8a al. 7 CDPJ, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 50 CPC, Art. 48 LTF; Appeals Dismissed for Untimely Filing Abroad: L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).

Mots-clés

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dépôt tardif défaut grave de la procédure à l'étranger délai légal retrait de la requête forclusion pour tardiveté autorisation de séjour échue RETARD, DÉLAI DE RECOURS, RÉCUSATION | 321 al. 2 CPC (CH), 50 al. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This provision is cited as the legal basis for issuing the final order declaring the appeals inadmissible.

art. 321 al. 2 CPC

This provision is cited in the reasoning to establish the ten-day appeal deadline, which dictates the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT13.043706-141086 208

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

24 juin 2014

__________________

Présidence de M. WINZAP, président

Juges : Mmes Crittin Dayen et Courbat

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

50 al. 2 et 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par X.________, à Evian (F), requérante, contre le jugement de récusation rendu le 25 avril 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec M.________ et N.________, tous deux à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 25 avril 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de récusation présentée le 10 mars 2014 par X.________ à l’encontre de la juge déléguée P.________ (I), rendu le jugement sans frais (II) et déclaré le jugement immédiatement exécutoire (III).

2. Par acte daté du 26 mai 2014, remis à la Poste française le 27 mai 2014, X.________ a recouru contre ce jugement en concluant à son « infirmation », la cause étant renvoyée devant une juridiction du canton de Genève ou, à défaut, devant une juridiction du canton de Vaud autrement constituée. Elle a précisé que le jugement litigieux lui avait été notifié le 16 mai 2014.

Par acte daté des 26 mai et 2 juin 2014, remis à la Poste française le 3 juin 2014, X.________ a déposé un second mémoire, dont le contenu et les conclusions étaient identiques au précédent. Elle a précisé que le jugement litigieux lui avait été notifié le 30 mai 2014.

Par télécopie du 19 juin 2014, intitulée « demande de délai », X.________ a demandé l’octroi d’un délai supplémentaire afin de « recevoir un mémoire récapitulatif qui permettra à la cour de [l]’entendre complètement ».

3. L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).

En l’espèce, dans son premier mémoire du 26 mai 2014, la recourante indique qu’elle a reçu le jugement litigieux le vendredi 16 mai 2014, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le lundi 26 mai 2014. Remis à un office postal français le mardi

27 mai 2014, le recours est manifestement tardif et par conséquent irrecevable.

Cela étant, même si le recours avait été posté en France le 26 mai 2014, il ne serait pas non plus recevable, dès lors que la remise de l’acte à un bureau de poste étranger n’est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 c. 1) et que le délai est sauvegardé si la Poste suisse prend possession du pli contenant le mémoire avant l'expiration du délai (TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 c. 2 ; Frésard, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 11 ad art. 48 LTF et les références citées).

Pour le surplus, le second mémoire daté des 26 mai et 2 juin 2014, posté le 3 juin 2014, est également irrecevable, dès lors que la recourante a admis dans son premier mémoire qu’elle avait reçu le jugement litigieux le 16 mai 2014, ce qui rend impossible une seconde notification en date du 30 mai 2014.

4. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Les recours sont irrecevables.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ X.________

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Chambre patrimoniale cantonale

La greffière :