Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2014.449 • TC VD HC.2014.449 Généré par l'IA

Appeal of Estate Cost Assessment Timeliness

Numéro de cause HC.2014.449
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a cost assessment of 400 francs related to the settlement of an estate, which had been issued by the Justice of the Peace on May 15, 2014. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because succession matters fall under summary procedure, which requires any appeal to be filed within ten days of notification, and the appellant's letter dated June 2, 2014, was submitted after this deadline, even assuming a late receipt of the initial notification on May 19, 2014.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 2 CPC, Art. 248 let. e CPC, Art. 11 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Estate Cost Assessment Timeliness: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because succession matters fall under summary procedure, which requires any appeal to be filed within ten days of notification, and the appellant's letter dated June 2, 2014, was submitted after this deadline, even assuming a late receipt of the initial notification on May 19, 2014.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation des frais délai de taxation fiscale partage successoral dépens avance de frais procédure d'estimation DÉLAI DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 322 al. 1 CPC

The court used this provision to rule on the inadmissibility of the appeal.

art. 321 al. 2 CPC

This provision was cited to establish the 10-day deadline for appeal in summary proceedings, which determined the appeal was late.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · HN14.022766-141020 202

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

6 juin 2014

________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : Mmes Charif Feller et Courbat

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________, à Vevey, contre le décompte de frais rendu le 15 mai 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu B.K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par décompte de frais du 15 mai 2014, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a fixé à 400 fr. les frais de la dévolution successorale de feu B.K.________, décédé le 18 juillet 2012, et indiqué qu’un recours pouvait être exercé contre ce décompte dans un délai de dix jours dès la notification de celui-ci.

Par lettre du 2 juin 2014, A.K.________, veuve du défunt, a informé la Justice de paix de la Riviera-Pays-d’Enhaut que les démarches relatives au partage de la succession étaient en cours en [...], les héritiers n’ayant dès lors pas besoin de documents de la justice de paix, et a déclaré ne pas comprendre pourquoi des frais étaient perçus par celle-ci.

2. Selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours pour les décisions prises en procédure sommaire est de dix jours.

L’art. 248 let. e CPC soumet à la procédure sommaire les litiges en matière gracieuse, telles les opérations liées à la dévolution des successions.

En l’espèce, le décompte litigieux a été adressé à A.K.________ le

15 mai 2014 sous pli simple. Même en admettant une réception le lundi 19 mai 2014, l’écriture du 2 juin 2014 doit être considérée comme tardive en tant que recours et, partant irrecevable.

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5), ni dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.K.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le greffier :