Eviction Appeal Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court was asked to rule on an appeal against a lower court's order for eviction, which had been granted based on unpaid rent arrears and a valid notice to terminate the lease. The court determined that the appeal was inadmissible because it was filed past the ten-day deadline applicable to summary proceedings, noting that even calculating the deadline from the later date of the appellant's actual receipt of the order, the appeal was still filed untimely, thus upholding the original eviction order and rendering the request for a suspensive effect moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 257 al. 1 let. b CPC, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Eviction Appeal Timeliness Challenge: The court determined that the appeal was inadmissible because it was filed past the ten-day deadline applicable to summary proceedings, noting that even calculating the deadline from the later date of the appellant's actual receipt of the order, the appeal was still filed untimely, thus upholding the original eviction order and rendering the request for a suspensive effect moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, cited at the beginning, relate to the calculation of the appeal deadline and the deadline itself, which determined the inadmissibility of the appeal pronounced in order I.
Cited in the reasoning section regarding the decision to render the judgment without judicial costs for the second instance.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD14.010217 318
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
12 juin 2014
__________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Abrecht et Mme Bendani
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art.
142 al.1 et 314 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.________, à Savigny, défenderesse, contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2014 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________, à Rossenges, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance rendue le 20 mai 2014, adressée le même jour pour notification aux parties, le Juge de paix des districts de la Broye-Vully a notamment ordonné à Z.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 19 juin 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...], Hangar de 220 m2.
En droit, le premier juge a considéré en substance que l’arriéré de loyer de 12'000 fr. n’avait pas été acquitté dans le délai de trente jours imparti par l’avis comminatoire, de sorte que le congé signifié le 6 janvier 2014 pour le 28 février 2014 était valable. Il se justifiait ainsi d’admettre la requête d’expulsion selon la procédure en protection de cas clairs selon l’art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272).
2. Le délai d’appel est de dix jours lorsqu’il est dirigé contre une décision prise en procédure sommaire (at. 314 al. 1 CPC), ce qui est le cas en présence d’un cas clair (art. 257 al. 1 let. b CPC). Ce délai commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision (art. 142 al. 1 CPC). Il est respecté si l’acte est remis au plus tard le dernier jour soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Lorsqu’un envoi recommandé n'a pas pu être distribué, il est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, comme cela est le cas lorsqu'une procédure est en cours (ATF 123 III 492 c. 1 et 134 V 49 c. 4 ; TF 5A_454/2012 du
22 août 2012 c. 3).
En l’espèce, l’ordonnance a été envoyée aux parties par courrier recommandé le 20 mai 2014. Selon le document « suivi des envois » délivré par la Poste, l’avis de retrait est parvenu à l’appelante le 21 mai 2014 et cette dernière a retiré son courrier le 31 mai suivant, bien que le délai de garde légal eût expiré le 28 mai. Elle a déposé son acte d’appel le 11 juin 2014 directement au greffe du Tribunal cantonal.
La question de savoir si l’appelante devait s’attendre à recevoir une telle décision
– celle-ci faisant valoir qu’elle n’avait jusque-là pas eu connaissance de la procédure et qu’elle avait été absente de chez elle pour des motifs de santé
– et si par conséquent il y a lieu de considérer que la décision est réputée avoir été notifiée le 28 mai 2014 peut être laissée ouverte. En effet, même si l’on considère que le délai d’appel a commencé à courir le 1er juin 2014, soit le lendemain de la réception effective de la décision par l’appelante, force est de constater que le délai de dix jours, qui expirait le mardi 10 juin 2014, n’a pas été respecté. L’appel est donc manifestement tardif.
3. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable et l’ordonnance attaquée doit être maintenue. La requête d’effet suspensif déposée avec l’appel est donc sans objet.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.
11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme Z.________;
‑
M. Jean-Marc Schlaeppi (pour K.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :