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HC.2014.44 • TC VD HC.2014.44 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Court Fees

Numéro de cause HC.2014.44
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a protective order concerning marital union, but subsequently failed to pay the required advance on court fees following an initial delinquency and a subsequent non-extendable grace period set by the appellate court. The court, applying the relevant procedural code, declared the appeal inadmissible because the appellant did not comply with the mandatory requirement to pay the advance fees by the stipulated deadline, a decision within the delegated judge's jurisdiction.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 98 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 312 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance Court Fees: The court, applying the relevant procedural code, declared the appeal inadmissible because the appellant did not comply with the mandatory requirement to pay the advance fees by the stipulated deadline, a decision within the delegated judge's jurisdiction.

Mots-clés

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commandement de payer délai légal de procédure avance de frais opposition tardive mise à la charge des émoluments qualité pour recourir DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, AVANCE DE FRAIS | 101 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance fee.

Art. 312 al. 1 CPC

Cited in the final orders as the procedural basis for rendering the decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JU10.022476-132274 19

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

9 janvier 2014

__________________

Présidence de Mme Dessaux, juge déléguée

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

101 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 octobre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.F.________, née [...], à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

2. Par acte du 11 novembre 2013, A.F.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Par avis du 19 novembre 2013 , le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 600 fr. d’ici au

9 décembre 2013. L’appelant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception de l’avis du 17 décembre 2013 lui a été imparti, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable.

3. L’appelant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l'appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.F.________,

‑ Me Flore Primault (pour B.F.________, née [...]).

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :