Executor's Appeal of Estate Fee Assessment Dismissed for Formal Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn executor of a will appealed a lower court's fee assessment of over 2,700 Swiss Francs related to an estate settlement, arguing the amount was excessive relative to the estate's gross value of 286,000 Swiss Francs. The appellate court determined that the executor's letter requesting reconsideration of the fees constituted a statutorily limited appeal concerning estate fee settlements, but because the appeal failed to specify a concrete monetary conclusion as required by procedural rules for monetary claims, the appeal was deemed inadmissible due to an irreparable formal defect, leading to its dismissal without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 84 al. 2 CPC, Art. 111 CDPJ, Art. 248 let. e CPC, Art. 109 al. 3 CDPJ, Art. 132 CPC, Art. 311 CPC; Executor's Appeal of Estate Fee Assessment Dismissed for Formal Defects: The appellate court determined that the executor's letter requesting reconsideration of the fees constituted a statutorily limited appeal concerning estate fee settlements, but because the appeal failed to specify a concrete monetary conclusion as required by procedural rules for monetary claims, the appeal was deemed inadmissible due to an irreparable formal defect, leading to its dismissal without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the decision to declare the appeal inadmissible due to lack of clear claims, which implies it underpins the rejection of the claim presented in the appeal.
This provision was applied by the court to pronounce its final ruling, including the declaration of inadmissibility.
This article defines the limited appeal ground applicable to the matter, justifying the procedural assessment of the appellant's submission.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · HN14.020757-140945 181
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
28 mai 2014
__________________
Présidence de M. winzap, président
Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art.
84 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Aigle, contre le décompte de frais no 3358 rendu le 1er mai 2014 par le Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Z.________ est décédée le 17 octobre 2013. F.________, notaire à Aigle, a été désigné exécuteur testamentaire.
2. Le 1er mai 2014, le Juge de paix du district d’Aigle a adressé à F.________ un décompte de frais no 3358 de 2'795 fr. 50 (dévolution successorale testamentaire, délivrance du certificat d’héritier et débours), dans le cadre de la succession de feu Z.________.
3. Par lettre du 15 mai 2014 adressée à la Justice de paix, F.________ a déclaré qu’il était surpris du montant élevé des émoluments, dès lors que le montant brut revenant à la succession s’élevait à 286'000 fr., et a demandé que le décompte de frais soit reconsidéré.
4. Les art. 104 à 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) s'appliquent aux affaires gracieuses de droit fédéral par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant applicable à titre supplétif selon les art. 104 et 108 CDPJ, ces litiges se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC. Ainsi, seul le recours limité au droit de l’art. 109 al. 3 CDPJ est ouvert dans les procédures relatives au certificat d'héritier, à un décompte de frais en rapport avec la dévolution d'une succession ou dans les procédures relatives à la restitution d'un délai de répudiation, quelles que soient les valeurs litigieuses prises en considération (CREC 17 février 2014/62 c. 1 et les références citées).
En l’espèce, le CPC ne prévoyant pas de « demande de reconsidération », la lettre du 15 mai 2014 de F.________ relative à un décompte de frais de la succession de feu Z.________ doit être considérée comme un recours limité au droit de l’art.
109 al. 3 CDPJ.
5. L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art.
84 al. 2 CPC). L’absence de conclusions claires doit être sanctionnée par un refus d’entrée en matière (ATF 137 III 617 c. 4.3), ce qui constitue un vice de forme auquel il ne peut être remédié par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC pour rectification (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 2 ad art. 321 CPC),
En l’espèce, le recourant n’a pris aucune conclusion chiffrée dans sa demande du
15 mai 2014. Au vu de la jurisprudence précitée, il s’agit d’un vice irréparable, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.
6. L’arrêt est rendu sans frais, dès lors que le recourant ne s’est pas adressé à l’autorité de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me F.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'795 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district d’Aigle
La greffière :