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HC.2014.427 • TC VD HC.2014.427 Généré par l'IA

Inadmissibility of Debt Liberation Claim Due to Procedural Error and Lack of Mandatory Transfer.

Numéro de cause HC.2014.427
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a claim for debt liberation in a district court after a lower court ruling to lift an objection for a debt amount below 10,000 francs, but the district court declared the claim inadmissible due to its lack of jurisdiction for cases with a dispute value under that threshold and did not automatically transmit the filing. The reviewing court dismissed the subsequent appeal, reasoning that the civil procedure code does not mandate an incompetent judge to transfer a claim to the competent authority; instead, the filing party must correctly refile within the one-month period under the relevant procedural article to preserve the original filing date, and the request for transmission itself was not a recognized appeal mechanism.

Regeste Legislator

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Art. 63 al. 1 CPC, Art. 63 CPC, Art. 7 al. 1 LPA-VD, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissibility of Debt Liberation Claim Due to Procedural Error and Lack of Mandatory Transfer: The reviewing court dismissed the subsequent appeal, reasoning that the civil procedure code does not mandate an incompetent judge to transfer a claim to the competent authority; instead, the filing party must correctly refile within the one-month period under the relevant procedural article to preserve the original filing date, and the request for transmission itself was not a recognized appeal mechanism.

Mots-clés

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date de dépôt article du CPC incompétence ratione materiae recouvrement de créances valeur litigieuse procédure de revendication dans la faillite DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, COMPÉTENCE | 63 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This provision was cited in the dispositive section to pronounce the decision regarding the appeal.

art. 63 al. 1 CPC

This provision was cited in the reasoning to discuss the deadline for reintroducing the claim, although the final order declared the appeal inadmissible on other grounds.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PO14.013582-140998 188

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

2 juin 2014

__________________

Présidence de M. WINZAP, président

Juges : MM. Giroud et Pellet

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

63 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Clarens, contre le jugement rendu le 13 mai 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par prononcé du 21 février 2014, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée d’opposition à concurrence de 3'283 fr. 20 dans la cause opposant B.________ à L.________.

2. Par acte du 29 mars 2014, B.________ a déposé une action en libération de dette auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

3. Par jugement du 13 mai 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la demande déposée par B.________ le 29 mars 2014, motif pris de son incompétence pour statuer dans une cause dont la valeur litigieuse était inférieure à 10'000 francs.

4. Par lettre du 19 mai 2014, B.________ a demandé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois que sa « requête » soit transmise à l’autorité concernée, faute de quoi il serait contraint de « déposer un appel ».

5. Ayant reçu son acte du 29 mars 2014 en retour, B.________ a réitéré sa demande de transmission le 26 mai 2014.

6. Si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte (art. 63 al. 1 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le CPC ne prévoit pas la transmission d’office de l’acte en première instance et il y a sur ce point un silence qualifié du législateur (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 63 CPC).

En l’espèce, la demande de transmission ne correspond pas à un recours par lequel l’intéressé contesterait une décision prise par le premier juge. Il y aurait dès lors lieu de retourner la cause à celui-ci afin qu’il rende une décision refusant de transmettre la demande ; si l’intéressé interjetait alors un recours, celui-ci devrait être déclaré irrecevable faute de risque d’un préjudice irréparable, puisqu’il suffirait de déposer une nouvelle demande correctement adressée dans le délai d’un mois de l’art.

63 al. 1 CPC, à compter de la notification (ATF 138 III 610). Par économie de procédure, il faut plutôt considérer qu’un tel recours a été déposé et le déclarer irrecevable. On ajoutera que, même s’il avait été recevable, il aurait dû être rejeté dès lors qu’en procédure civile, aucune règle n’impose au juge saisi qui n’est pas compétent de transmettre l’acte introductif d’instance au juge compétent, contrairement à ce qui est le cas en procédure administrative (art. 7 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

L’arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. B.________

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

La greffière :