Revision Granted Due to Proof of Timely Advance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a revision request against a decision that declared their appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid by the extended deadline of April 22, 2014. The revision was based on the appellant presenting proof that the advance payment was actually made on April 7, 2014, thereby establishing a factual error in the prior ruling. The court granted the revision because the payment was indeed made within the prescribed period, concluding that the inadmissibility order was based on an erroneous finding of fact, and consequently annulled the prior decision, allowing the original appeal to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 328 al. 1 let. a CPC, Art. 328 CPC, Art. 329 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Revision Granted Due to Proof of Timely Advance Payment: The revision was based on the appellant presenting proof that the advance payment was actually made on April 7, 2014, thereby establishing a factual error in the prior ruling. The court granted the revision because the payment was indeed made within the prescribed period, concluding that the inadmissibility order was based on an erroneous finding of fact, and consequently annulled the prior decision, allowing the original appeal to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the legal ground for admitting the request for revision based on the discovery of relevant facts.
Cited as the basis for the decision to render the present decision without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PS12.035842-140457 299
cour d’appel CIVILE
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Décision du 6 juin 2014
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Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges : MM. Abrecht et Perrot
Greffier : Mme Logoz
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Art.
328 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur la requête de révision déposée par F.________, à Epalinges, contre l’arrêt d’irrecevabilité rendu le 29 avril 2014 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant la requérante d’avec R.________, à Oron-la-Ville, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit:
1. Par arrêt du 29 avril 2014, adressé aux parties pour notification le 15 mai 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a prononcé l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 10 mars 2014 par F.________ contre le jugement rendu le 5 février 2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et dit que l’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
A l’appui de sa décision, le Juge délégué a retenu que l’avance de frais requise, par 800 fr., n’avait pas été versée dans le délai imparti au 31 mars 2014, prolongé, sur requête du conseil de l’appelante, au 11 avril 2014, puis au 22 avril 2014.
2. Par acte du 27 mai 2014, F.________, agissant par son conseil, a requis implicitement la révision de l’arrêt rendu le 29 avril 2014. Elle a fait valoir qu’elle avait en réalité versé l’avance de frais le 7 avril 2014 et a produit à cet effet copie du récépissé postal dûment quittancé.
3. Dans ses déterminations du 2 juin 2014, R.________ a déclaré s’en remettre à justice, considérant que des dépens n’avaient pas à être mis à sa charge, compte tenu des circonstances de l’espèce.
4. Par courrier du 30 mai 2014, F.________ a requis l’effet suspensif, exposant qu’au vu du prononcé d’irrecevabilité litigieux, R.________ avait immédiatement introduit contre elle une poursuite en paiement des dépens mis à sa charge par le jugement du 5 février 2014.
5. Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 328 CPC).
Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).
6. En l’espèce, la requête, dûment motivée, a été déposée en temps utile. Dès lors que l’avance de frais a été versée dans le délai imparti à cet effet par l’autorité d’appel et que le prononcé litigieux repose sur une constatation erronée de l’état de fait, il y a lieu d’admettre la requête de révision et de prononcer l’annulation de l’arrêt d’irrecevabilité, la procédure d’appel suivant son cours.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC). Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé s’étant remis à justice.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de révision est admise.
II. L’arrêt d’irrecevabilité du 29 avril 2014 est annulé et il sera statué à nouveau sur l’appel interjeté le 10 mars 2014 par F.________.
III. Il est constaté que l’appel a effet suspensif de par la loi.
IV. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Stephen Gintzburger (pour F.________),
‑ Me Laurent Schuler (pour R.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :