Settlement Agreement Ratified During Appeal Modifies Marital Protective Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a ruling on protective measures concerning marital union, but during the appeal hearing, both parties signed a settlement agreement ratified by the court, which modified the initial maintenance contribution to CHF 1,400 monthly plus family allowances and equally divided a joint bank account balance of CHF 24,042.40, with the remainder of the original ruling maintained and each party bearing their own costs for the second instance; the court reasoned that the settlement agreement, under the relevant civil procedure code, has the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll, while the appeal court determined court fees were to be borne by the State, and fixed the compensation for the appellant's counsel who benefited from judicial assistance.
Regeste Legislator
OfficielPROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, TRANSACTION JUDICIAIRE, OBLIGATION D'ENTRETIEN | 105 al. 1 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to confirm that the ratified transaction has the effects of a final decision and leads to the case being struck from the roll.
Used to establish that parties bear costs according to the settlement when they transact in court.
Cited as the basis for the court to fix and allocate judicial costs ex officio.
Cited to establish that the beneficiary of legal aid is liable for reimbursement of judicial costs and official counsel fees advanced by the State.
Cited as the basis for the judicial costs of the second instance to be borne by the State.
Cited in reference to the components of costs (judicial costs and legal fees/indemnities) borne by the parties according to the settlement.
Used to justify the reduction of judicial costs by one-third.
Used to fix the amount of the judicial costs of the second instance at 400 francs.
Cited in the dispositive (Order III) regarding the reimbursement obligation of the beneficiary of legal aid.
Cited generally regarding the fixing of costs in the reasoning, but Art. 105 al. 1 CPC is specifically cited in the reasoning leading to the orders.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS14.004615-140695 282
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
26 mai 2014
__________________
Composition :
M. Colelough, juge délégué
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er avril 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par acte du 10 avril 2014, A.Q.________ a fait appel du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale précité.
Le 16 mai 2014, B.Q.________, intimée, a déposé une réponse.
Par prononcé du 25 avril 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2014 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 26 mai 2014 , les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
«
I. Le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er avril 2014 est modifié en ce sens que A.Q.________ contribuera à l'entretien de B.Q.________, née [...], et de sa fille mineure [...] par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d'une contribution mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocation familiales éventuelles en sus, dès le 1er juin 2014, étant précisé que la créancière d'aliments donne quittance de ce chef au 31 mai 2014 sur la base du document bancaire produit ce jour, soit l'ordre de paiement saisi de la [...] avec date d'exécution au 26 mai 2014.
II. Parties conviennent au surplus de se partager par moitié le montant de 24'042 fr. 40 (vingt-quatre mille quarante-deux francs et quarante centimes) figurant sur le compte n° [...] dont B.Q.________ est titulaire auprès de la [...].
En exécution de ce qui précède, le montant de 12'021 fr. 20 (douze mille vingt-et-un francs et vingt centimes) sera versé à A.Q.________ sur son compte n° [...] auprès de la même banque dans un délai de 48 heures.
III. Le prononcé de mesures protectrices susmentionné est maintenu pour le surplus.
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de deuxième instance.
V. Parties requièrent ratification de la présente convention. »
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Julien Fivaz doit être fixée à 1’980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 172 fr., soit 2’322 fr. au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Julien Fivaz , conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'322 fr. (deux mille trois cent vingt-deux francs), TVA et débours compris.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Julien Fivaz (pour l’appelant) ,
‑ Me Jean-Emmanuel Rossel (pour l’intimée) .
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :