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HC.2014.397 • TC VD HC.2014.397 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Fiduciary Appointment and Fee Advance

Numéro de cause HC.2014.397
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed an order from a cantonal chamber that appointed a fiduciary expert to address specific allegations in a property division case and required the opposing party to advance the expert fees. The appealing party subsequently requested a stay of the appeal proceedings pending the outcome of another related case, which was granted, but then withdrew the appeal after the outcome of the other case was determined. The court acknowledged the withdrawal of the appeal pursuant to the relevant procedural rule, ordered the case removed from the roll, and, finding the opposing party had responded to the stay request, ordered the appellant to pay the respondent nominal second-instance legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 126 al. 1 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 6 TDC; Withdrawal of Appeal Regarding Fiduciary Appointment and Fee Advance: The appealing party subsequently requested a stay of the appeal proceedings pending the outcome of another related case, which was granted, but then withdrew the appeal after the outcome of the other case was determined. The court acknowledged the withdrawal of the appeal pursuant to the relevant procedural rule, ordered the case removed from the roll, and, finding the opposing party had responded to the stay request, ordered the appellant to pay the respondent nominal second-instance legal costs.

Mots-clés

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avance de frais fiduciaire décisions incidentes désignation d'un expert suspension de la procédure requête en nomination RETRAIT{VOIE DE DROIT}, DÉPENS | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

This provision was cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 43 al. 1 let. a CDPJ

This procedural provision was cited to confirm the jurisdiction of the delegated judge to strike the case from the roll.

art. 11 TFJC

This provision was cited in the reasoning section concerning the decision to render the judgment without judicial costs.

art. 106 al. 1 CPC

This provision was cited as the basis for ordering the appellant to pay costs (dépens) to the respondent.

art. 6 TDC

This provision was cited as the basis for fixing the quantum of the costs (dépens) awarded to the respondent.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT12.040439-140564 175

JUGE DELEGUé DE LA

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

15 mai 2014

__________________

Présidence de M. Giroud, juge délégué

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à Lausanne, défendeur, contre l’ordonnance de preuves rendue le 11 mars 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à Renens, demanderesse, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de preuves rendue le 11 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment nommé en qualité d’expert fiduciaire H.________ (J.________ SA), à [...], et l’a chargé de se déterminer sur les allégués 60 à 62, 95, 104, 105, 107, 108, 113, 118, 120 à 122 et 125 à 128 (VI) et dit que les frais présumés de la procédure probatoire seront fixés ultérieurement, étant notamment précisé que les frais d’expertise fiduciaire seront avancés par la demanderesse (VII).

2. Par recours motivé du 24 mars 2014, U.________ a conclu à la réforme de l’ordonnance de preuves précitée en ce sens que la requête de l’intimée tendant à la mise en œuvre d’une expertise fiduciaire est rejetée.

Le recourant a, par courrier du 26 mars 2014, requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur le recours déposé le 24 mars 2014 dans la cause PT13.022385-140511.

Invitée à se déterminer, plus particulièrement sur la requête de suspension présentée par le recourant, l’intimée a, par courrier du 8 avril 2014, conclu à son rejet.

Par décision du 16 avril 2014, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a suspendu la procédure de recours jusqu’à l’issue de la cause PT13.022385-140511, en application de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).

4. Par lettre du 14 mai 2014, le recourant a déclaré retirer son recours, le recours déposé dans la cause PT13.022385-140511 ayant été déclaré irrecevable (CREC 2014/131 du

10 avril 2014).

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Le recourant versera à l’intimée — qui a déposé des déterminations sur la requête de suspension — des dépens de deuxième instance arrêtés à 200 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]).

Par ces motifs,

le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le recourant U.________ versera à l’intimée G.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Odile Pelet (pour U.________),

‑ Me Alexandre Lehmann (pour G.________).

Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :